CETATEXT000024532779 J5_L_2011_08_000001001877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 10NC01877, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01877 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ Mme Anne DULMET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour Mme Hanumshah A, demeurant à l'hôtel Le Lutèce 13 rue de Paris à Metz
(57000), par Me Dollé ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905462 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dollé au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que les premiers juges ont commis un erreur de droit en considérant que sa demande de réexamen de sa demande d'asile présentait un caractère dilatoire et constituait un recours abusif à la procédure d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2011, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il maintient les termes de son mémoire en défense de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A, ressortissante kosovare, reprend, pour contester la décision du 22 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de l'absence de caractère abusif ou dilatoire de sa demande de réexamen de sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen et en rejetant la demande dirigée contre ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du préfet de la Moselle du 22 septembre 2009 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hanumshah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01877 095-02-04-02