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10NC01923

CETATEXT000024532783 J5_L_2011_08_000001001923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 10NC01923, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01923 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIÉS M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE LALOBBE, représentée par son maire en exercice, par Me Richard ; La COMMUNE DE LALOBBE demande à la Cour de réformer le jugement n° 0901988 du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à Mme A une somme de 7 200 euros en réparation du préjudice économique et moral qu'elle a subi du fait du non renouvellement de son contrat de secrétaire de mairie ; Elle soutient que le préjudice doit être apprécié en tenant compte de l'ancienneté de l'agent concerné et de sa situation actuelle, et que la somme à allouer à Mme A ne saurait en conséquence excéder 1 500 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2011 et complété par mémoire enregistré le 24 mai 2011, présenté par Mme Hélène A, demeurant ..., par la SCP Devarenne avocats, qui conclut : 1°) au rejet de la requête de la COMMUNE DE LALOBBE ; 2°) à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu la responsabilité de la commune et son obligation de réparer le préjudice subi par la requérante ; 3°) à la réformation du jugement attaqué pour le surplus et à la condamnation de la COMMUNE DE LALOBBE à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice économique et une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LALOBBE une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que son préjudice économique doit être évalué à la somme de 20 000 euros, que son préjudice moral doit être évalué à la somme de 5 000 euros, et que ses préjudices sont d'autant plus importants que le maire de Lalobbe a agi de concert avec le président du syndicat intercommunal auprès duquel elle était également affectée et qu'elle est toujours à la recherche d'un emploi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Richard, avocat de la COMMUNE DE LABOBBE, et de Me Keyser, pour le Cabinet Devarenne, avocat de Mme A ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que Mme A a été engagée par la COMMUNE DE LALOBBE, à compter du 1er octobre 2002 et pour une durée d'un an, en qualité d'agent non titulaire à temps non complet sur un emploi de secrétaire ; que son contrat a été renouvelé pour une durée de deux ans le 30 septembre 2003, puis pour une durée de trois ans le 30 septembre 2005 ; que par courrier en date du 16 juillet 2008, le maire de la commune a décidé de ne pas renouveler son contrat ; que par jugement en date du 3 décembre 2009, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que cette décision avait été prise au terme d'une procédure irrégulière et pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que Mme A ayant demandé, par requête distincte, la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'illégalité de la décision du 16 juillet 2008, le tribunal a, par jugement en date du 29 octobre 2010, condamné la COMMUNE DE LALOBBE à lui verser à ce titre une somme de 7 200 euros ; Considérant que le non-renouvellement du contrat de Mme A, décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE LALOBBE ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A avait six ans d'ancienneté dans son emploi de secrétaire de mairie à la date de la décision annulée par le juge ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par l'intéressée en condamnant la COMMUNE DE LALOBBE à lui verser une somme de 7 200 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LALOBBE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à Mme A une somme de 7 200 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du non renouvellement de son contrat ; que les conclusions d'appel incident de Mme A, laquelle n'avait pas droit au renouvellement de son contrat et n'est dès lors pas fondée à se prévaloir d'un préjudice économique, doivent être également rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LALOBBE une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LALOBBE est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Mme A sont rejetées. Article 3 : La COMMUNE DE LALOBBE versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LALOBBE et à Mme Hélène B, épouse A. '' '' '' '' 2 10NC01923 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement. 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. 60-04-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel. 60-04-03-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice moral.

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