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10NC01924

CETATEXT000024532788 J5_L_2011_08_000001001924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 10NC01924, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01924 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT Mme Anne DULMET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour M. Mesut A, demeurant à la CIMADE 1249 Avenue Raymond Pinchard à Nancy

(54100), par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000471 du 25 mai 2010 par lequel Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a placé en rétention administrative; 2°) d'annuler ladite décision du 16 septembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jeannot en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas si sa situation justifiait une assignation à résidence ; - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision quant au caractère inopérant du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas si sa situation justifiait une assignation à résidence ; - le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu l'étendue de son pouvoir en n'examinant pas si sa situation justifiait une assignation à résidence ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne caractérisant pas la nécessité de le placer en rétention administrative ; - le placement en rétention administrative est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ... ; Considérant, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. A avait développée devant le Tribunal administratif, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision du 16 septembre 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a placé l'intéressé en rétention administrative et de l'absence d'usage, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; Considérant, en deuxième lieu que, comme l'a estimé le Tribunal, qui n'a pas omis de se prononcer sur ce moyen, qu'il a considéré comme opérant, et qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'appelant, aurait méconnu l'étendue de son pouvoir en n'examinant pas la possibilité de recourir à l'assignation à résidence plutôt qu'à une mesure de placement en rétention, ou se serait cru tenu de placer l'intéressé en rétention ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger :...6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. ; Considérant qu'il est constant que M. A ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et s'est borné à produire une domiciliation administrative auprès de la CIMADE, sans justifier d'un domicile fixe ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a dès lors pu estimer à bon droit que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes et, par suite, ordonner son placement en rétention administrative sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 16 septembre 2009 ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, codifié à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Mesut A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01924 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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