CETATEXT000024532790 J5_L_2011_08_000001001992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 10NC01992, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01992 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CABINET D'AVOCATS ASA Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Mace-Ritt, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904542 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2009 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - à la date de la demande de carte de résident la condition de communauté de vie était remplie ; - seules les carences de l'administration ont permis que cette condition n'ait plus été remplie à la date de la décision attaquée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 28 janvier 2010 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé une ressortissante française le 22 avril 2004 et qu'ils ont eu un enfant le 29 juin 2005 ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le 24 juillet 2009, il avait été mis fin à la communauté de vie entre les époux par l'ordonnance de non conciliation prononcée le 13 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, qui accordait un délai de trois mois au requérant pour quitter le foyer conjugal ; que le fait que M. A, qui doit participer à l'entretien de leur fils, ait réglé des factures ou pris en charge des dépenses de son épouse ne suffit pas à établir que la communauté de vie du couple n'a pas cessé ; que la circonstance que cette communauté de vie existait encore à la date de la demande déposée par M. A est sans influence sur la légalité de l'acte attaqué, laquelle s'apprécie à la date de son intervention ; qu'est également sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, la circonstance que le délai d'instruction de la demande de l'intéressé aurait été anormalement long ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01992 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.