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10NC02005

CETATEXT000024532794 J5_L_2011_08_000001002005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532794.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 10NC02005, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC02005 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour Mme Nina KRAINOVA épouse A, demeurant ..., par Me Kling ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004291 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 26 juillet 2010 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle puisse bénéficier effectivement de soins appropriés dans son pays d'origine ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2011, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence... ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné audit article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des termes de l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé d'Alsace en date du 2 juillet 2010 que, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque ; que le préfet produit également une fiche sur l'état sanitaire en Géorgie établie par le ministère de la santé et le ministère des affaires étrangères, qui atteste de l'existence d'une offre de soins pour le traitement de la pathologie dont souffre l'intéressée, sur l'ensemble du territoire de ce pays ; que ni les certificats médicaux produits, ni le courrier du ministère de la santé géorgien, qui se borne à indiquer que seul un médicament sur les neufs mentionnés sur une ordonnance médicale, qui ne concerne pas au demeurant la requérante, est enregistré en Géorgie ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur les possibilités de traitement approprié en Géorgie ; que, dès lors, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, et ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2010 du préfet du Bas-Rhin ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC02005 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.

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