CETATEXT000024532796 J5_L_2011_08_000001002009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 10NC02009, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC02009 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Redha A, demeurant à Entraide Le Relais, 24 rue Saint Louis à Strasbourg
(67065), par Me Kling ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002752 du 6 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à annuler l'arrêté en date du 23 avril 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part à enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 23 avril 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kling en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - il a droit à un titre de séjour pour raisons de santé : il souffre d'une névrose et d'un état dépressif liés aux traumatismes vécus en Algérie ; il n'y a pas d'offre de soins psychiatriques suffisante dans son pays d'origine, et il y existe un risque de rupture de stocks des médicaments prescrits aux patients souffrant de troubles psychiatriques ; il suit un traitement à base de Risperdal, Diazepam et Mogadon, non disponibles en Algérie ; il ne peut recevoir des soins en Algérie où il a subi le traumatisme à l'origine de son affection ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 novembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 23 mars 2010, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux et autres pièces produites par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique, lequel s'est prononcé au vu des fiches sanitaires établies conjointement par le ministère de la santé et par le ministère des affaires étrangères, desquelles il résulte qu'il existe en Algérie une offre de soins adaptés en matière de troubles psychiatriques et du comportement, et plus particulièrement pour les états de stress post-traumatique ; que si le requérant soutient qu'il suit un traitement à base de Risperdal, de Diazepam et de Mogadon, non disponibles en Algérie, il ressort de la nomenclature des médicaments disponibles en Algérie, consultable sur le site du ministère algérien de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, que les deux premiers médicaments sont disponibles en Algérie et que le troisième peut être remplacé par du Nitrazepan, également disponible en Algérie ; qu'à supposer même, ainsi qu'il le soutient, que les troubles psychiatriques présentés par le requérant seraient en lien avec les traumatismes subis dans son pays d'origine, il ne s'agit pas d'une circonstance exceptionnelle, tirée des particularités de la situation de l'intéressé, de nature à faire obstacle à l'accès aux soins en toute autre partie du territoire ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision en litige n'avait pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Redha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC02009 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.