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10NC02021

CETATEXT000024532798 J5_L_2011_08_000001002021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/27/CETATEXT000024532798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 10NC02021, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC02021 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERTIN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010, présentée pour M. Adurim et Mme Shefkat A, demeurant chez CADA ADOMA 12 rue des Saint Martin à Besançon

(25000), par Me Bertin, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement 1000347-1000348 du 22 juillet 2010 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a prononcé le non lieu à statuer sur les conclusions de leurs requêtes tendant à l'annulation, d'une part de la décision du 6 août 2009 par lequel le préfet du Doubs a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, d'autre part de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de M. A de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de leur délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer leurs situations et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1600 euros à verser à Me Bertin en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a prononcé le non-lieu à statuer, la circonstance que le préfet du Doubs leur ait délivré une autorisation provisoire de séjour ne rendant pas leurs requêtes sans objet ; - le refus du préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire est entaché d'un vice de procédure ; - l'état de santé de leur fille nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne peut bénéficier dans leur pays d'origine, ils remplissent les conditions pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° ; - le préfet a entaché ses décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du 19 novembre 2010 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2011 fixant la clôture d'instruction au 2 mai 2011 à 16 H 00 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2011, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que par courrier du 22 mai 2009, M. et Mme A, ressortissants kosovars, ont sollicité du préfet du Doubs la délivrance d' un titre de séjour sur des bases sanitaires en raison de l'état de santé de leur fille ; que le préfet du Doubs a opposé un refus à Mme A par une décision du 6 août 2009 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande de M. A ; que durant l'instance contentieuse que les époux A ont engagée devant le Tribunal administratif de Besançon pour obtenir l'annulation de ces décisions, le préfet du Doubs a informé le tribunal de sa décision de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme A ; que ces autorisations n'ont, toutefois, été délivrées aux époux A que le 26 juillet 2010 soit postérieurement au jugement attaqué du 22 juillet 2010 ; que M. et Mme A sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions présentées contre les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant que le 26 juillet 2010, soit postérieurement au jugement du Tribunal administratif de Besançon, le préfet du Doubs a délivré à M. et Mme A une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dernières décisions, définitives, doivent être regardées comme abrogeant la décision du 6 août 2009 et la décision implicite de rejet opposées respectivement à Mme et M. A ; que par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation des décisions du préfet du Doubs rejetant leurs demandes ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 22 juillet 2010 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête de M. et Mme A. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adurim A, à Mme Shefkat A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 10NC02021 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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