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11NC00003

CETATEXT000024532800 J5_L_2011_08_000001100003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/28/CETATEXT000024532800.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 11NC00003, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00003 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CHEBBALE M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011, présentée pour Mme Pétimat A, demeurant à la CIMADE 13 quai Saint-Nicolas à Strasbourg

(67000), par Me Chebbale ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001637 du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à annuler l'arrêté, en date du 10 février 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, d'autre part à enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 10 février 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Chebbale en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'apparaît pas que le préfet a tenu compte de sa situation particulière à la date de la décision ; - elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour pour raison de santé : l'avis du médecin inspecteur du 12 janvier 2010 a été rendu au vu d'un avis irrégulier du même médecin en date du 17 août 2009 ; le préfet aurait dû solliciter un nouvel avis de ce dernier ; le médecin inspecteur s'est prononcé sans disposer d'un certificat médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; elle ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine à la date de la décision attaquée, dès lors qu'elle était demandeur d'asile ; son traumatisme est lié aux évènements qu'elle y a vécus ; elle n'a pas un accès aux soins psychiatriques dans son pays d'origine, où il y a une pénurie de psychiatres ; les soins dans les centres non étatiques sont très onéreux ; le préfet n'établit pas que les soins sont disponibles en Russie ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au non lieu à statuer sur la requête de Mme A ; Il fait valoir que la requérante a sollicité le 1er mars 2010 sa régularisation pour raisons humanitaires, et qu'il a décidé de réserver une suite favorable à cette demande en lui délivrant une carte de séjour temporaire vie privée et familiale valable du 19 février 2011 au 18 février 2012 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 2011, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que, même si le juge devait décider un non-lieu à statuer, elle maintient sa demande au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 novembre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A tendant, d'une part à annuler l'arrêté en date du 10 février 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, d'autre part à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, le préfet du Bas-Rhin a délivré à l'intéressée une carte de séjour temporaire vie privée et familiale valable du 19 février 2011 au 18 février 2012 ; que cette décision doit être regardée comme ayant procédé au retrait de l'arrêté du 10 février 2010 ;que, par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à l'avocat de Mme A en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Chebbale, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pétimat A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et l'immigration '' '' '' '' 2 11NC00003 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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