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11NC00032

CETATEXT000024532806 J5_L_2011_08_000001100032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/28/CETATEXT000024532806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 11NC00032, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00032 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; Le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004492 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé l'arrêté du 7 septembre 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - le signataire de l'arrêté annulé était bien compétent ; - la possession d'un visa de court séjour est insuffisante pour permettre la délivrance d'un titre de séjour ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2011, présenté pour Mme A, représentée par Me Kling, qui conclut au rejet de la requête au motif que l'arrêté annulé méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la décision de refus de séjour : En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif : Considérant que, si l'époux de Mme A réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n'est entrée en France, selon ses propres déclarations, que le 11 novembre 2008, soit moins de deux ans à la date de la décision attaquée ; que l'enfant des époux A est né en France le 7 décembre 2009, moins d'un an à la date de la décision attaquée ; qu'il est constant que Mme A conserve des attaches familiales en Turquie, où elle a notamment épousé son mari le 2 août 2008 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée,X l'arrêté du préfet du PREFET DU BAS-RHIN en date du 7 septembre 2010 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision : Considérant que l'arrêté attaqué est signé par M. Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin ; que, par arrêté du 12 mars 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le Bas-Rhin du 15 mars 2010, M. Bisch, préfet du Bas-Rhin, a donné à M. Le Méhauté délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions, au nombre desquels figurent notamment les décisions et arrêtés relatifs à la situation des ressortissants étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant qu'il ne résulte pas des circonstances qui viennent d'être évoquées que le refus de séjour contesté serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme A, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent ; Considérant qu'il s'ensuit que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 7 septembre 2010 et l'a enjoint de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 21 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Meltem A. '' '' '' '' 2 N° 11NC00032 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).

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