CETATEXT000024532809 J5_L_2011_08_000001100037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/28/CETATEXT000024532809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 11NC00037, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00037 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERTIN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Ilmi A et Mme Vjollca A, demeurant au Centre d'accueil des demandeurs d'asile, Albert Camus 8 rue de Montbéliard à Bethoncourt
(25200), par Me Bertin, avocat; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000520 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 25 mars 2010 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à chacun d'eux dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard un récépissé de demande d'asile, ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à Me Bertin en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M.et Mme A soutiennent que : - les décisions préfectorales du 25 mars 2010 sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'elles sont uniquement fondées sur la circonstance qu'ils sont originaires de Serbie, pays considéré comme sûr ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant que les documents nouveaux qu'ils avaient produits ne justifiaient pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2011, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens invoqués n'étant fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 19 novembre 2010 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2011 fixant la clôture d'instruction le 2 mai 2011 à 16 H 00 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par des décisions en date du 25 mars 2010, le préfet du Doubs a refusé l'admission au séjour de M. et Mme A, demandeurs d'asile de nationalité serbe, au motif que la Serbie faisant partie de la liste des pays d'origine sûrs, leur admission au séjour en France pouvait être refusée en application des dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Doubs a procédé à l'examen individuel de la situation des requérants ; que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué, M. et Mme A reprennent avec la même argumentation leur moyen de première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Ilmi A, à Mme Vjollca A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 11NC00037 2 095-02-04-02