CETATEXT000024532815 J5_L_2011_08_000001100249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/28/CETATEXT000024532815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 11NC00249, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00249 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KLING Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour Mme Araksya A, demeurant au CASAS 3 rue Saint Nicolas à Strasbourg
(67000)par Me Kling, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004569 du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2010 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - les soins nécessités par son état de santé ne peuvent pas lui être dispensés en Arménie ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 2 mai 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu, en date du 7 avril 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ses moyens de première instance tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-11° du CESEDA, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens ; Considérant, d'autre part, que si Mme A soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme Araskya A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 11NC00249 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.