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11NC00335

CETATEXT000024532819 J5_L_2011_08_000001100335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/28/CETATEXT000024532819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 11NC00335, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00335 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB COLIN-ELPHEGE ; COLIN-ELPHEGE ; COLIN-ELPHEGE ; COLIN-ELPHEGE ; COLIN-ELPHEGE ; COLIN-ELPHEGE ; COLIN-ELPHEGE Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour Mme Elviran A, demeurant ..., par Me Colin-Elphege, avocate ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001370 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 du préfet du Territoire de Belfort refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Colin Elphege en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés du citoyen ; - la même décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2011, présenté par le préfet du Territoire de Belfort qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu, en date du 7 avril 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que si Mme A soutient que la jonction de six requêtes de première instance a entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation, il ressort de l'examen du jugement qu'il a statué sur tous les moyens de chacune des requêtes et a procédé à une appréciation détaillée, objet d'une motivation suffisante, des circonstances de fait alléguées par chaque requérant ; qu'ainsi Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir joint plusieurs demandes ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été invoqué en première instance ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer sur ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que si Mme A, d'origine rom et de nationalité macédonienne, fait valoir qu'elle a des liens personnels et familiaux en France où certains de ses proches résident sous couvert d'une carte de résident longue durée, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Macédoine où vivent notamment ses parents ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant , en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que le fait que les deux enfants de la requérante sont scolarisés gratuitement en France ne s'oppose pas à ce qu'ils repartent avec leurs parents en Macédoine poursuivre leur scolarité ; que la circonstance que la requérante est enceinte et que l'enfant à naître ne bénéficierait pas dans ce pays du même suivi qu'en France, qui est postérieure à la décision attaquée, ne peut pas être utilement invoquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si Mme A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, fait valoir qu'elle craint d'être victime de traitements dégradants et de violences en cas de retour en Macédoine en raison de son appartenance à la communauté rom, elle n'établit pas que les autorités de son pays auraient refusé de prendre des mesures pour punir les membres de groupes mafieux ou politiques d'origine albanaise qui seraient à l'origine des violences qu'elle aurait subies et dont elle redoute la réitération ; que les difficultés auxquelles est, d'une manière générale, confrontée la communauté féminine rom en Macédoine et dont fait état une organisation non gouvernementale, ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels elle se trouverait personnellement exposée en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, par l'arrêté attaqué, le préfet de Territoire de Belfort n'a méconnu ni les dispositions de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Macédoine comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elviran A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 11NC00335 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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