CETATEXT000024532829 J5_L_2011_08_000001100340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/28/CETATEXT000024532829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 11NC00340, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00340 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB COLIN-ELPHEGE ; COLIN-ELPHEGE ; COLIN-ELPHEGE ; COLIN-ELPHEGE ; COLIN-ELPHEGE ; COLIN-ELPHEGE ; COLIN-ELPHEGE Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour M. Kamber A, demeurant ..., par Me Colin-Elphege, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001370 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 du préfet du Territoire de Belfort refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Colin Elphege en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés du citoyen ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la même décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2011, présenté par le préfet du Territoire de Belfort qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu, en date du 7 avril 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que si M. A soutient que la jonction de six requêtes de première instance a entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation, il ressort de l'examen du jugement qu'il a statué sur tous les moyens de chacune des requêtes et a procédé à une appréciation détaillée, objet d'une motivation suffisante, des circonstances de fait alléguées par chaque requérant ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir joint plusieurs demandes ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été invoqué en première instance ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer sur ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que si M. A, d'origine rom et de nationalité macédonienne, fait valoir qu'il a des liens personnels et familiaux en France où certains de ses proches résident sous couvert d'une carte de résident longue durée, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Macédoine où vit notamment une de ses soeurs ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant , en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que le fait que les deux enfants du requérant sont scolarisés gratuitement en France ne s'oppose pas à ce qu'ils repartent avec leurs parents en Macédoine poursuivre leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M. A fait valoir qu'il craint d'être victime de violences en cas de retour en Macédoine en raison de son appartenance à la communauté rom, il n'établit pas que les autorités de son pays auraient refusé de prendre des mesures pour assurer sa sécurité et punir les personnes responsables des faits qu'il relate ; que la circonstance qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement pour avoir perturbé et empêché le déroulement des élections présidentielles en Macédoine ne suffit pas à établir la réalité des risques auxquels le requérant, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, se trouverait personnellement exposé en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, par l'arrêté attaqué, le préfet de Territoire de Belfort n'a pas méconnu ni les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Macédoine comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamber A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 11NC00340 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.