CETATEXT000024532831 J5_L_2011_08_000001100498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/28/CETATEXT000024532831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04/08/2011, 11NC00498, Inédit au recueil Lebon 2011-08-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00498 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT VERTEUIL M. Pierre VINCENT M. FERAL Vu le recours, enregistré le 24 mars 2011, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; Le ministre demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du 3 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le marché passé le 16 juin 2008 entre l'Etat et la société Daniel Bathoux pour la rénovation partielle de la nécropole nationale de Suippes ; Il soutient : - qu'il énonce à l'appui de son recours en appel des moyens sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; - que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables au regard d'éventuels dommages, l'annulation du marché privant l'Etat des garanties attachées aux travaux ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2011, présenté pour la société Rébillon-Schmit-Prévot par Me Verteuil ; La société Rébillon-Schmit-Prévot demande à la Cour : - à titre principal, de rejeter le recours du ministre pour irrecevabilité et de lui enjoindre d'exécuter le jugement ; - à titre subsidiaire, de rejeter le recours du ministre en ce qu'il porte sur les articles 2 et 3 du jugement attaqué lui ordonnant de lui verser les sommes de 32 693 euros et de 3 000 euros, et d'enjoindre au ministre d'exécuter lesdits articles ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le recours du ministre est irrecevable comme présenté par une personne non habilitée à cet effet et, subsidiairement, infondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 mai 2011, et rectifié par mémoire enregistré le 31 mai 2011, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, qui conclut aux mêmes fins que son recours et soutient en outre que celui-ci est recevable ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 3 juin 2011, par lequel la société Rébillon-Schmit-Prévot conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juin 2011 et complété par mémoire enregistré le 7 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 7 juillet 2011 à 16 heures ; Vu le recours n° 11NC00497, enregistré le 24 mars 2011, par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 février 2011 ; Vu le code des marchés publics Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 août 2011 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, -et les observations de M. Caillarec, représentant la société Rébillon-Schmit-Prévot ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Rébillon-Schmit-Prévot : Sur les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS tendant au sursis à exécution du jugement du 3 février 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; En ce qui concerne le sursis à exécution demandé sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Considérant que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé, à la demande de la société Rébillon-Schmit-Prévot, le marché passé le 16 juin 2008 entre l'Etat et la société Daniel Bathoux pour la rénovation partielle de la nécropole nationale de Suippes et, d'autre part condamné l'Etat à verser la somme de 32 693 euros à la société Rébillon-Schmit-Prévot ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à surseoir à l'exécution du jugement en tant qu'il a annulé le marché conclu avec la société Daniel Bathoux, le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS soulève deux moyens tirés, d'une part,de l'erreur de droit commise par le tribunal administratif quant à la régularité de l'offre de la société Rébillon-Schmit-Prévot et, d'autre part, de ce que les premiers juges auraient indûment annulé le marché, dès lors qu'une telle annulation ne pourrait intervenir qu'en ultime ressort, serait dépourvue de toute portée s'agissant d'un marché dont l'exécution était achevée, et ne pourrait en tout état de cause être prononcée dès lors que le tribunal a fait simultanément droit à des conclusions indemnitaires ; que ces moyens n'apparaissent pas , en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par le tribunal ; Considérant que si le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS articule également un moyen tendant à contester l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif a fait droit aux conclusions indemnitaires de la société Rébillon-Schmit-Prévot, en tant que les premiers juges auraient à tort affirmé que la valeur technique de l'offre de la société Rébillon-Schmit-Prévot serait comparable à celle de l'entreprise retenue, un tel moyen ne peut être utilement soulevé sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; En ce qui concerne le sursis à exécution demandé sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS fait valoir, à l'appui de ses conclusions, le moyen tiré de ce que l'annulation du marché conclu avec l'entreprise Daniel Bathoux risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables au regard d'éventuels dommages ultérieurs affectant les ouvrages objet du marché, ce moyen doit en tout état de cause être écarté, eu égard à ce qui précède, en l'absence de moyens sérieux énoncés en l'état de l'instruction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la société Rébillon-Schmit-Prévot tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Rébillon-Schmit-Prévot et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 février 2011 sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera à la société Rébillon-Schmit-Prévot une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à la société Rébillon-Schmit-Prévot. '' '' '' '' 2 11NC00498 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.
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