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09MA02345

CETATEXT000024532858 J6_L_2011_05_000000902345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/28/CETATEXT000024532858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16/05/2011, 09MA02345, Inédit au recueil Lebon 2011-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02345 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2009 sous le n° 09MA02345, présentée pour Mlle Faiza A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901871 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2011, présentée pour Mlle A ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Kuhn-Massot, avocat, pour Mlle Faiza A ; Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne née en 1976, fait appel du jugement du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle dispose de liens familiaux stables et qu'elle est bien intégrée en France où vivent cinq de ses frères et soeurs dont trois ont la nationalité française, qu'elle travaille en France depuis l'année 2007 et bénéficie d'une promesse d'embauche et que l'état de santé de son enfant, né à Marseille le 2 septembre 2006, est précaire et nécessite un traitement approprié en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle A dispose d'attaches familiales importantes en Algérie, où résident toujours sa mère ainsi que l'une de ses soeurs ; qu'en outre, l'appelante a quitté l'Algérie en 2005, à l'âge de 29 ans, après y avoir construit une partie de sa vie privée, familiale et professionnelle ; qu'enfin, rien ne s'oppose à ce que son enfant, âgé de 3 ans à la date de l'arrêté contesté et dont la gravité de l'état de santé n'est pas établie, l'accompagne en Algérie ; que, dans ce contexte, et alors même que Mlle A bénéficie d'un contrat de travail, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Faiza A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA02345 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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