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08MA00117

CETATEXT000024532880 J6_L_2011_06_000000800117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/28/CETATEXT000024532880.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2011, 08MA00117, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00117 3ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER PLANTAVIN M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2008, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET, représentée par le président de son directoire, dont le siège social est situé 160, rue Henri Champion au Mans

(72035), et pour Mme Jocelyne A, demeurant 41, impasse des Lilas à Manduel (30 129), par Me Plantavin ; La COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er à 3 du jugement n° 0505162-0505171 en date du 6 novembre 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la compagnie d'assurances tendant à ce que le département du Gard, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et la commune de Nîmes soient condamnés à lui verser la somme de 115 600,47 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident survenu le 9 mars 2004 à Mme A, rejeté la demande de Mme A tendant à ce que les mêmes personnes publiques soient condamnées à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mis à la charge de la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le département du Gard et à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et la même somme au titre des frais exposés par le département du Gard ; 2°) de condamner le département du Gard, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et la commune de Nîmes à verser la somme de 115 600,47 euros avec intérêts de droit à compter du 30 septembre 2005 à la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET et la somme de 15 000 euros à Mme A ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2008, présenté pour la ville de Nîmes, par la SELARL Abeille et associés - Me Sylvain Pontier ; La ville de Nîmes demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET et de Mme A ; 2°) de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................... Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté pour la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, par Me Gouard-Robert ; La communauté d'agglomération Nîmes Métropole demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET et de Mme A ; 2°) de mettre à la charge de la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................... ............................................................................................... Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Collet pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET et Mme A, de Me Arguillet pour le département du Gard, de Me Berguet pour la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, de Me Ricciotti pour la commune de Nîmes et de Me Vrignaud pour la société Eurovia Méditerranée ; Considérant que le 9 mars 2004 vers 20 heures 45, alors qu'elle circulait au volant d'une camionnette sur la route départementale 999 en provenance de Nîmes et en direction de Rodilhan, Mme A a heurté mortellement Mme Dos Santos, qui se trouvait sur le terre plein central d'un rond point en travaux et aidait son époux à dégager son véhicule, enlisé à cet endroit ; que, par jugement du 5 novembre 2004, le Tribunal de grande instance de Nîmes statuant en matière correctionnelle a relaxé Mme A du chef d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET, assureur de Mme A, a indemnisé les proches et parents de Mme Dos Santos et a pris en charge les frais de réparation du véhicule de sa cliente ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET et Mme A ont recherché devant le Tribunal administratif de Nîmes la responsabilité solidaire du département du Gard et de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à raison du défaut d'entretien normal des travaux de construction du rond-point situé sur la route départementale 999 ainsi que la responsabilité du département du Gard et de la ville de Nîmes à raison des carences supposées du président du conseil général et du maire dans l'exercice de leurs pouvoirs de police ; que, par les articles 1er à 3 d'un jugement en date du 6 novembre 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la compagnie d'assurances tendant à ce que le département du Gard, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et la commune de Nîmes soient condamnés à lui verser la somme de 114 600,47 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident survenu le 9 mars 2004, rejeté la demande de Mme A tendant à ce que les mêmes personnes publiques soient condamnées à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mis à la charge de la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le département du Gard et à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et la même somme au titre des frais exposés par le département du Gard ; que la compagnie d'assurances et Mme A demandent à la Cour d'annuler ces trois articles du jugement ; Sur la subrogation de la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET à raison des sommes versées à Mme A et aux ayants droit de Mme Dos Santos : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; Considérant que la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET justifie avoir versé à Mme A la somme de 556,14 euros en réparation des dommages matériels subis par le véhicule de l'intéressée ; qu'elle justifie également avoir versé aux ayants droit de Mme Dos Santos la somme de 114 600,47 euros ; qu'elle établit ainsi avoir pris en charge à concurrence de ces sommes les dommages subis et occasionnés par son assurée et sa subrogation dans les droits et actions de celle-ci ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir par laquelle le département du Gard concluait en première instance à l'irrecevabilité de ses prétentions doit être écartée ; Sur la responsabilité du président du conseil général du département du Gard et du maire de la ville de Nîmes dans l'exercice de leurs pouvoirs de police : Considérant que la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET et Mme A soutiennent que le lieu de l'accident était insuffisamment éclairé et reprochent au président du conseil général du département du Gard et au maire de la ville de Nîmes de ne pas avoir procédé à la mise en place, dans le cadre de leurs pouvoirs de police, d'un éclairage public qui aurait permis de faciliter la circulation ; que, toutefois, l'accident dans lequel Mme A s'est trouvée impliquée s'est produit en dehors de toute agglomération dans un lieu ne nécessitant pas d'éclairage particulier ; que, dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité des deux collectivités locales concernées à raison des fautes que leurs exécutifs respectifs auraient commises dans l'exercice de leurs pouvoirs de police ; Sur l'entretien normal de l'ouvrage public : Considérant, en premier lieu, que les requérantes sont, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, recevables à rechercher solidairement la responsabilité du département, en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage public, et la sienne propre en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux ; Considérant, en second lieu, que le véhicule automobile de Mme A a renversé Mme Dos Santos alors que celle-ci se trouvait sur le terre-plein central d'un rond-point en construction ; que si les travaux faisaient l'objet d'une signalisation, cette signalisation ne peut être regardée comme adaptée au caractère dangereux du lieu de l'accident dès lors qu'il résulte notamment des témoignages recueillis par les services de police versés aux débats que la disposition confuse des panneaux et des feux clignotants signalant le chantier ne délivrait pas aux conducteurs des indications sûres quant à la trajectoire à suivre et que, ce que confirment les rapports des agents des services de l'équipement et des services de police, quatre accidents se sont produits au même endroit entre 20 heures le 9 mars 2004 et 1 heure du matin le lendemain ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la présence de gravillons, attestée par le procès-verbal établi par les agents de la police nationale, aurait fait l'objet d'une signalisation spécifique ; que, par suite, l'entretien normal de l'ouvrage public ne peut être regardé comme établi par le département du Gard et par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole ; Sur l'existence du lien de causalité entre le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et les préjudices exposés par les requérants : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des déclarations de M. Dos Santos auprès des services de police qu'après avoir eu un accident sur le rond-point entraînant l'enlisement de son véhicule sur le terre plein central, ce dernier a quitté son véhicule et a rejoint son domicile ; qu'il est revenu sur les lieux de l'accident une heure plus tard, accompagné de son épouse et d'un membre de sa famille ; que le département soutient, à partir de cette chronologie des faits, que l'accident qui a causé le décès de Mme Dos Santos ne serait pas directement lié à l'existence de travaux publics sur le rond-point ; que, toutefois, même si Mme Dos Santos a rejoint son domicile après le premier accident, purement matériel, dans lequel son époux et elle-même étaient impliqués, l'accident dont elle a été victime a été lui aussi occasionné par le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public caractérisé par la signalisation incomplète et inadaptée des travaux ; que, dans ces conditions, l'existence d'un lien de causalité entre l'état anormal de l'ouvrage public et le décès de Mme Dos Santos doit être tenue pour établi de même que l'état anormal de l'ouvrage public a entraîné la sortie de route de Mme A ; Sur les fautes des victimes : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations des agents des services de police et des déclarations des témoins que le véhicule de Mme A ne s'est immobilisé, après qu'elle eut perdu le contrôle de son véhicule, qu'après avoir entraîné sur plusieurs mètres le corps de la victime ; que Mme A ne peut être regardée comme ayant suffisamment adapté, à l'approche du rond-point dont la signalisation, quoiqu'insuffisante, devait l'inciter à faire preuve de prudence, la vitesse de son véhicule ; que cette imprudence est de nature à exonérer les collectivités publiques responsables de la moitié de leur responsabilité ; Considérant, en second lieu, qu'en circulant à pied de nuit sur un chantier établi sur une voie ouverte à la circulation, dont elle connaissait les dangers puisque son époux, qu'elle accompagnait, y avait été victime d'un premier accident, Mme Dos Santos a commis une imprudence de nature à exonérer les collectivités publiques responsables de la moitié de leur responsabilité ; qu'en outre, cette faute se cumulant avec celle de Mme Dos Santos, ce n'est qu'au remboursement d'un quart des sommes versées aux ayants droit de cette dernière que la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET peut prétendre ; Sur les demandes de la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET à raison des sommes versées à Mme A : Considérant que la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET justifie avoir versé à Mme A la somme de 556,14 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus défini, il y a lieu de condamner solidairement le département du Gard et la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à verser à la compagnie d'assurances la moitié de cette somme soit 278,07 euros ; Sur les demandes de la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET à raison des sommes versées aux ayants droit de Mme Dos Santos : Considérant que la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET justifie avoir versé aux ayants droit de Mme Dos Santos la somme de 114 600,47 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus défini, il y a lieu de condamner solidairement le département du Gard et la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à verser à la compagnie d'assurances le quart de cette somme soit 28 650,12 euros ; Sur les demandes de Mme A : Considérant que Mme A a subi, du fait des circonstances dramatiques de l'accident et de sa comparution devant le Tribunal de grande instance de Nîmes statuant en matière correctionnelle un préjudice moral dont la réparation pourra être fixée à la somme de 3 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus défini, il y a lieu de condamner solidairement le département du Gard et la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à verser à l'intéressée la somme de 1 500 euros ; Sur l'appel en garantie formé en première instance par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à l'encontre de la société Eurovia Méditerranée : Considérant que la réception des travaux effectués par la société Eurovia Méditerranée pour le compte de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole a été acceptée sans réserve par cette dernière par acte du 30 juillet 2004 ; que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ; que la communauté d'agglomération ne fait pas état de l'existence de circonstances qui seraient de nature à priver d'effet la réception des travaux sans réserve qu'elle a approuvée ; que, dans ces conditions, son appel en garantie ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a refusé de condamner solidairement le département du Gard et la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à lui verser les sommes de 28 650,12 euros et 278,07 euros soit 28 928,19 euros avec intérêts à compter du 30 septembre 2005, date d'enregistrement de sa requête de première instance ; que Mme A est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a refusé de condamner solidairement le département du Gard et la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à lui verser la somme de 1 500 euros ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET et de Mme A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et la ville de Nîmes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre solidairement à la charge du département du Gard et de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET et non compris dans les dépens et la même somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par Mme A ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Eurovia Méditerranée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement en date du 6 novembre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes sont annulés. Article 2 : Le département du Gard et la communauté d'agglomération Nîmes Métropole sont condamnés solidairement à verser à la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET la somme de 28 928,19 euros avec intérêts à compter du 30 septembre 2005 et à Mme A la somme de 1 500 euros. Article 3 : Le département du Gard et la communauté d'agglomération Nîmes Métropole verseront solidairement à la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET la somme de1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la même somme à Mme A en application du même article. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET et de Mme A est rejeté ainsi que les conclusions d'appel en garantie de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole et que les conclusions de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, de la ville de Nîmes et de la société Eurovia Méditerranée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE D'ASSURANCES COVEA FLEET, à Mme Jocelyne A, au département du Gard, à la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, à la ville de Nîmes et à la société Eurovia Méditerranée. '' '' '' '' 2 N° 08MA00117 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager. 67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute.

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