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08MA03334

CETATEXT000024532896 J6_L_2011_06_000000803334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/28/CETATEXT000024532896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2011, 08MA03334, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03334 3ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER NIEZABYTOWSKI Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ...), M. Georges A, demeurant au ..., M. Adelin A, demeurant ...), M. René C, demeurant au ... Mme Micheline C, demeurant au ... M. Jean-Marc D, demeurant au ...), Mme Frédérique D, demeurant au ...), M. Michel C, demeurant au ..., par Me Niezabytowski ; Mme A et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504248 du 16 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Sigean à verser à M. et Mme Georges A la somme de 70 000 euros chacun, à M. Adelin A la somme de 50 000 euros et à M. et Mme René C, à M. et Mme Jean-Marc D et à M. Michel C la somme de 30 000 euros chacun en réparation du préjudice résultant pour eux de l'accident mortel survenu au jeune Benjamin Escoffier dans un jardin public de ladite commune le 26 décembre 2000 ; 2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la commune intimée, à verser à chacun des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et observations de Me Bégué, pour la commune de Sigean ; Considérant que, dans la soirée du 26 décembre 2000, le jeune Benjamin Escoffier, âgé de 14 ans, s'est rendu en compagnie de son frère, lui-même âgé de 17 ans et de plusieurs camarades dans un jardin public de la commune de Sigean comportant des installations de jeux pour enfants constituées notamment d'un portique avec balançoire et corde à grimper ; que vers 22 h 30, le frère de la victime découvrait le corps inerte du jeune Benjamin, pendant le long d'une corde à grimper, à quelques centimètres du sol, la corde enroulée autour de son cou, sans noeud ; que les secours qui lui ont été prodigués n'ont pas permis de ranimer Benjamin Escoffier, qui est décédé ; que ses parents, son frère, ses grands parents maternels et ses oncles et tantes maternels ont demandé à la Cour d'annuler le jugement du 16 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Sigean à réparer les préjudices résultant du décès de l'adolescent ; Considérant que par mémoire enregistré le 6 juin 2011, les consorts A ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme Brigitte A et autres. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte A, à M. Georges A, à M. Adelin A, à M. René C, à Mme Micheline C, à M. Jean-Marc D, à Mme Frédérique D, à M. Michel C, à la commune de Sigean et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Copie en sera adressée à laSCP Pêche de Laclause Goni - Cambon, à Me Niezabytowski '' '' '' '' N° 08MA03334 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics. 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager. 67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute.

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