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08MA03784

CETATEXT000024532905 J6_L_2011_06_000000803784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/29/CETATEXT000024532905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 08MA03784, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03784 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD - ROBERT M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour le DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE, représenté par le président du conseil général, par Me Gouard-Robert ; Le DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0623941 en date du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné solidairement, avec la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, à indemniser M. A et autres des préjudices résultant du décès de M. Olivier A ; 2°) de le mettre hors de cause ; 3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 ; - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - les observations de Me Berguet pour le département de Vaucluse ; - les observations de Me Cohen pour les consorts A ; - et les observations de Me Fenech pour l'entreprise SAS réseaux et Travaux Publics ; Considérant que le 26 juillet 2004, M. Olivier A est décédé à la suite d'un accident de la route provoqué par la présence de gravier sur la chaussée de la route départementale n°22, à hauteur du chantier relatif aux travaux de pose de canalisations d'eau diligentés par la SAS Réseaux et Travaux Publics au profit de la société du Canal de Provence ; que le DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE interjette appel du jugement en date du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné solidairement, avec la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, à indemniser la famille de M. Olivier A des préjudices résultant de son décès ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel : En ce qui concerne l'appel incident de la société du Canal de Provence : Considérant que la société du Canal de Provence demande, par la voie de l'appel incident, la réduction de l'indemnité allouée à M. A et autres ; que lesdites conclusions concernent un litige différent de celui soulevé par l'appel principal relatif à la détermination de la personne responsable effectuée par le tribunal ; que ces conclusions ne sont par suite pas recevables ; En ce qui concerne l'appel incident de l'Etat : Considérant que le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi fait valoir, par la voie de l'appel incident, que dans l'hypothèse où la responsabilité solidaire du DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE et de la société du Canal de Provence serait confirmée dans la survenance de l'accident, l'Etat serait fondé à poursuivre auprès de ceux-ci, en application des dispositions de l'article 1er modifié de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, le remboursement de la somme de 113 346,66 euros qu'il a versée au fils de la victime et correspondant au capital représentatif de la pension de réversion et de la pension d'orphelin hors guerre et du capital décès ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel du DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE ; que, dès lors, elles sont irrecevables ; En ce qui concerne l'appel en garantie présenté par le DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE : Considérant que le DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE ne saurait être regardé comme ayant présenté en première instance des conclusions tendant à ce que la société du Canal de Provence le garantisse des condamnations dont il devrait éventuellement s'acquitter ; qu'en effet, dans un paragraphe de sa demande de première instance intitulé La requête est mal dirigée , le département indiquait que la demande présentée à son encontre par M. A et autres ne pouvait qu'être rejetée comme mal dirigée, ce qu'il reprenait également dans ses conclusions ; qu'ainsi, à supposer qu'il puisse être regardé comme demandant en appel à être garanti par la société du Canal de Provence, les conclusions qu'il présente devant la Cour sont donc nouvelles en appel et, de ce fait, irrecevables ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur sa demande d'appel en garantie et se serait par conséquent abstenu à tort de motiver le jugement s'agissant de l'arrêté de permission de voirie, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, que le DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE ne saurait être regardé comme ayant présenté de telles conclusions devant les premiers juges ; qu'ainsi, le moyen relatif à l'arrêté de permission de voirie, exclusivement destiné à établir un partage de responsabilité au stade de la contribution à la dette, était inopérant ; que le tribunal a pu ne pas y répondre explicitement sans entacher son jugement d'irrégularité ; Sur le fond : Considérant que M. Olivier A a perdu le contrôle de son véhicule en raison de la présence de gravier sur la chaussée dont le département est maître d'ouvrage ; que les travaux à l'origine de l'apparition de cette nappe de gravier consistaient en la pose de canalisations au profit de la société du Canal de Provence ; qu'ainsi, tant le département que la société ont participé à l'opération de travail public à l'origine des préjudices réparés par le tribunal ; que la circonstance que la société du Canal de Provence serait maître de l'ouvrage que constituent les canalisations n'est pas de nature à faire regarder la demande présentée par M. A et autres à l'égard du DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE comme mal dirigée ; que, par ailleurs, la circonstance que la société aurait accompli toutes les diligences mentionnées dans l'arrêté portant permission de voirie du 9 février 2004 est également sans incidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le département de Vaucluse, ni la société du Canal de Provence ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes les a condamnés solidairement à indemniser le tiers des préjudices que la famille de M. Olivier A a subis à raison de son décès ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions présentées par la société du Canal de Provence tendant à ce que M. A et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, lui versent les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées ; que le département ne peut prétendre au bénéfice des mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE la somme de 1 500 euros que M. A et autres demandent en application des mêmes dispositions ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département la somme que la SAS Réseaux et Travaux Publics demande en application des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête du DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société du Canal de Provence, l'Etat et la SAS Réseaux et Travaux Publics sont rejetées. Article 3 : Le département de Vaucluse versera aux consorts A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne A, à Mme Ghislaine A, à Mme Caroline A, à Mme Solenn C, à la société du Canal de Provence, au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, à la SAS Réseaux et Travaux Publics, au DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE et la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Copie en sera adressée à Me Cohen, Me Gouard-Robert, Me Roustan, Me Lescudier et au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 08MA03784 54-08-01-02-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions incidentes.

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