← France

08MA04374

CETATEXT000024532914 J6_L_2011_06_000000804374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/29/CETATEXT000024532914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2011, 08MA04374, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04374 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP D'AVOCATS PELLEGRIN - SOULIER Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2008, présentée pour Melle Meva A, demeurant ..., par la SCP d'Avocats Pellegrin - Soulier ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0625961 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003, et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'État les dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que Mlle A a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2001, 2002 et 2003, à l'issue duquel des redressements en matière d'impôt sur le revenu lui ont été notifiés au titre des années 2001 et 2002, selon la procédure de taxation d'office telle que prévue par le 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que des redressements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales lui ont également été notifiés au titre de l'année 2003, selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le caractère prématuré de l'examen de situation fiscale personnelle Considérant que, compte tenu de son objet qui est de contrôler la cohérence entre les revenus déclarés par un contribuable et sa situation d'ensemble, un examen de situation fiscale personnelle ne peut être régulièrement engagé au titre d'une année pour laquelle le délai de déclaration des revenus n'est pas encore expiré ; Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts :

  1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. (...) et qu'aux termes de l'article 175 de ce code: Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Ce délai est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée ; que, par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : / 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) ; Considérant, en premier lieu, que l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale de la contribuable portant sur les années 2001 à 2003 a été envoyé le 27 mai 2004, qu'il en résulte que le moyen tiré par la requérante de ce que l'administration aurait engagé ce contrôle de manière prématurée, avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour souscrire sa déclaration de revenu global manque en fait s'agissant de l'année 2003, même en tenant compte des délais supplémentaires accordés par l'administration fiscale ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que Mlle A a souscrit sa déclaration de revenus de l'année 2003 le 30 mars 2004, soit près de deux mois avant l'envoi dudit avis par l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des années 2001 et 2002, il résulte de l'instruction que Mlle A n'a pas déposé, dans le délai légal, ses déclarations de revenu global et que l'administration lui a adressé, le 27 mai 2004, des mises en demeure de souscrire lesdites déclarations ; que ces dernières ont été finalement déposées le 8 octobre 2004 en mentionnant des revenus exceptionnels ou différés de 99 920 euros pour 2001 et de 70 191 euros pour 2002, soit plus de trente jours après la notification des mises en demeure ; qu'il en résulte que Mlle A était en situation d'être taxée d'office sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que cette situation n'ayant pas été révélée par les investigations conduites par le vérificateur au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l'intéressée, les irrégularités qui auraient pu affecter ledit examen ne sont pas susceptibles d'affecter la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne l'exploitation d'information prétendument obtenues lors de la vérification de comptabilité de M. Top : Considérant qu'il y a lieu de répondre au moyen tiré par la requérante du manquement de l'administration à ses obligations de renseignement et de loyauté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que contrairement à ce que soutient la requérante, en l'absence de référence, dans les notifications de redressement à des informations recueillies lors de la vérification de comptabilité de M. Top, rien ne permet de présumer que de telles informations auraient été utilisées par le service pour asseoir ou conforter les redressements ; En ce qui concerne le respect des garanties attachées à la procédure contradictoire, s'agissant des années 2001 et 2002 : Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mlle A s'est, en s'abstenant de déférer aux mises en demeure qui lui ont été adressées le 27 mai 2004, placée en situation de voir son revenu global taxé d'office sur le fondement du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne saurait par suite utilement revendiquer, s'agissant de ces deux années, le bénéfice des garanties attachées à la procédure contradictoire du champ de laquelle elle s'est exclue du fait de ses propres carences ; En ce qui concerne la régularité de la taxation d'office mise en oeuvre au titre de l'année 2003 : Considérant que Mlle A soutient que les dispositions de l'article L. 69 n'étaient pas applicables à sa situation dès lors que, selon elle, les sommes figurant au crédit de ses comptes, et sur lesquelles elle a été imposée par application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales provenaient de son concubin ; qu'à supposer même que cette provenance ait été établie, cette circonstance n'aurait pas été de nature à justifier de la nature et de l'objet des sommes en cause, qui, dans ces conditions, pouvaient régulièrement être imposées sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration estimait insuffisantes les justifications apportées par la requérante ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû la mettre en demeure de souscrire la déclaration annuelle prévue par les dispositions de l'article L. 97 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; En ce qui concerne le rattachement catégoriel : Considérant que lorsque l'administration procède à la taxation d'office du revenu global d'un contribuable, elle n'est tenue d'établir à quelle catégorie particulière se rattache ce revenu que lorsque son origine ressort des documents ou d'informations qui se trouvent en sa possession ; qu'à défaut d'en connaître avec exactitude l'origine, elle n'est pas tenue de procéder à son rattachement catégoriel ; que Mlle A soutient que les sommes imposées par le service auraient dû être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors qu'elles provenaient de l'activité de maçon exercée par son concubin, sous le coup d'une interdiction bancaire durant une partie de la période vérifiée ; que, toutefois à l'exception d'un dépôt d'espèces en date du 17 janvier 2001 et de trois virements effectués les 16 avril 2003, 6 juin 2003 et 5 novembre 2003, Mlle A n'établit pas que les sommes créditées sur ses comptes bancaires au moyen de versements d'espèces, de remises de chèques ou de virements, provenaient de l'activité de son concubin, dès lors qu'il n'y a pas de coïncidence entre les dates et les montants des retraits effectués sur le compte de M. Top, et des versements effectués sur ses comptes ; que s'agissant des sommes dont la provenance est établie, Mlle A n'établit pas qu'elles auraient dû être rattachées à la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors qu'elle n'apporte aucun début de justification concernant l'objet desdits versements ; En ce qui concerne l'origine familiale des sommes imposées : Considérant ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, que si, s'agissant de la plus grande partie des sommes portées au crédit de ses comptes au cours des années en litige, Mlle A n'apporte pas d'éléments suffisants pour permettre de considérer qu'ils proviennent de versements effectués par M. Top, cette preuve est rapportée s'agissant d'un versement espèces de 1 000 francs en date du 17 janvier 2001, d'un virement de 15 000 euros en date du 16 avril 2003, d'un virement de 1 000 euros en date du 6 juin 2003, et d'un virement de 500 euros en date du 5 novembre 2003 ; que, dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme établissant que les sommes en cause proviennent de versements de son compagnon ; Considérant que les flux financiers qui peuvent être constatés entre des concubins qui ne sont pas en relations d'affaire n'ont, a priori, pas le caractère de revenus ; qu'il appartient dès lors à l'administration d'établir que les sommes en cause sont, en fait, constitutives de revenus imposables ; qu'elle ne rapporte pas cette preuve en se bornant à indiquer que Mlle A n'apporterait pas la preuve du caractère exagéré des impositions établies d'office ; que cette dernière est, par suite, fondée à en demander la décharge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge, en droits et majorations, de la fraction de l'imposition procédant, au titre de l'année 2001, de la réduction de sa base d'imposition à concurrence de la somme de 1 000 francs, et, au titre de l'année 2003 de la réduction de sa base d'imposition à concurrence de la somme de 16 500 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu de Mlle A sont réduites de la somme de 152,45 euros (1 000 francs) au titre de l'année
  2. Les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de Mlle A au titre de l'année 2003 sont réduites d'une somme de 16 500 euros. Article 2 : Mlle A est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 24 juin 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Meva A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA04374 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.