← France

08MA04875

CETATEXT000024532916 J6_L_2011_06_000000804875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/29/CETATEXT000024532916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 08MA04875, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04875 3ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER GUIGUES M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour M. Antoine B demeurant à ...), par Me Guigues ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602031 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à la condamnation solidaire, sur le fondement de la garantie décennale, de la société nouvelle des établissements Guiraud, de M. Jean A, de l'ASA du Saint Ponais et de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, à financer le coût de remise en état du lac collinaire réalisé sur sa propriété, pour un montant de 200 531,92 euros, en deuxième lieu, la condamnation solidaire des mêmes personnes, sur le fondement des dommages de travaux publics, à lui verser la somme de 38 874,41 euros à raison du manque à gagner par lui subi, et, en troisième lieu et à titre subsidiaire, à condamner solidairement l'ASA du Saint Ponais et la direction départementale de l'agriculture et de la forêt sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l'indemniser des préjudices susdécrits ; 2°) de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la société nouvelle des établissements Guiraud, M. Jean A, l'ASA du Saint Ponais et la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, à financer le coût de remise en état de la retenue collinaire réalisée sur sa propriété, pour un montant de 200 531,92 euros, assortie de l'intérêt au taux légal ; 3°) de condamner solidairement la société nouvelle des établissements Guiraud, M. Jean A, l'ASA du Saint Ponais et la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, sur le fondement des dommages de travaux publics, à lui verser la somme de 45 587,60 euros à raison du manque à gagner et de l'investissement dans l'ouvrage, avec intérêt au taux légal ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement l'ASA du Saint Ponais et la direction départementale de l'agriculture et de la forêt sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l'indemniser des préjudices susdécrits, assortie de l'intérêt au taux légal ; 5°) de mettre solidairement à la charge des autres parties la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 ; - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Durand pour l'ASA du Saint Ponais ; Considérant que M. B, propriétaire d'une parcelle au lieu-dit Rodomouls interjette appel du jugement en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à la condamnation solidaire, sur le fondement de la garantie décennale de la société nouvelle des établissements Guiraud, de M. Jean A, de l'association syndicale autorisée pour l'irrigation et l'aménagement agricole (ASA) du Saint Ponais et de l'Etat, à financer le coût de remise en état du lac collinaire réalisé sur sa propriété, pour un montant de 200 531,92 euros, en deuxième lieu, la condamnation solidaire des mêmes personnes, sur le fondement des dommages de travaux publics, à lui verser la somme de 38 874,41 euros à raison du manque à gagner par lui subi, et, en troisième lieu et à titre subsidiaire, à condamner solidairement l'ASA du Saint Ponais et l'Etat sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l'indemniser des préjudices susdécrits ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que l'ASA du Saint Ponais a le caractère d'un établissement public ayant notamment pour objet d'effectuer des travaux d'aménagement hydraulique ; qu'il résulte de l'instruction que M. B, exploitant agricole de terres sises à Rodomouls, a adhéré à l'association susmentionnée, a demandé à celle-ci de réaliser sur ses terres une retenue collinaire ; que l'association a confié la conception des travaux à M. Jean A et l'exécution de ces travaux à la société nouvelle des établissements Guiraud ; que ces travaux ont été effectués et devaient être financés selon les règles de fonctionnement applicables aux associations syndicales ; que de tels travaux réalisés par une personne publique pour l'exécution même de sa mission de service public doivent être regardés comme des travaux publics, alors même que M. B en est le seul bénéficiaire ; que, dès lors, il appartient bien en l'espèce, ainsi que l'a relevé par ordonnance du 23 septembre 2004 le juge de la mise en l'état auprès du Tribunal de grande instance de Béziers, confirmée par l'arrêt du 23 septembre 2006 par la Cour d'appel de Montpellier, à la juridiction administrative de connaître du litige relatif à leur exécution ; Sur la responsabilité des constructeurs : Considérant qu'en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ; Considérant, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance de Béziers, que la retenue collinaire, d'une contenance totale de 15 000 m3, fuit de 18 m3 par heure alors qu'elle ne bénéficie d'un apport par un ruisseau que d'une quantité d'eau évaluée entre 4 à 5 m3 par heure ; que les désordres ainsi constatés dans la retenue collinaire ont eu pour effet de rendre l'ouvrage en cause impropre à sa destination ; que cette insuffisante étanchéité de l'ouvrage résulte à la fois d'une erreur de conception de M. A et d'une surveillance insuffisante des travaux et d'une mauvaise exécution du travail par l'entrepreneur, la société nouvelle des établissements Guiraud ; que cette imputabilité commune à l'architecte et à l'entrepreneur justifie que la responsabilité de l'un et l'autre soit solidairement engagée envers le maître de l'ouvrage ; qu'à supposer même que les conclusions susmentionnées puissent également être regardées comme dirigées contre l'ASA du Saint Ponais, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, aucune faute n'a été commise par l'association dans l'accomplissement de sa mission ; qu'à supposer que les mêmes conclusions soient également dirigées contre l'Etat à raison des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'intervention de cette direction, démentie par l'Etat, ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de la seule mention de l'expertise précisant que ces services paraissent avoir été mis à contribution en qualité de conseiller technique ; Considérant que si le requérant demande que la somme de 200 561,92 euros, correspondant selon lui aux travaux de reprise, lui soit versée, il résulte de l'expertise judiciaire que cette somme correspond à un devis présenté par la société d'étanchéité du midi pour la mise en place d'une membrane d'étanchéité en revêtement de la digue, et que l'expert estime que ces travaux, au demeurant hors de proportion avec le prix de l'ouvrage de moins de 30 000 euros, ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage conforme à sa destination ; qu'ainsi, en l'absence d'une quelconque solution pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination, la demande d'indemnisation du coût de la remise en état de l'ouvrage présentée par M. B ne peut prospérer ; qu'en revanche, il est fondé, dans les circonstances de l'espèce, à demander le remboursement des sommes qu'il a personnellement exposées pour la construction de l'ouvrage pour un montant de 4 660 euros ; que M. B n'établit pas que la facture de 2 053,19 euros présentée par M. A le 6 juin 1991, postérieurement à la réception de l'ouvrage le 6 septembre 1990 et dont il demande également la prise en compte, correspond à une partie du coût de l'ouvrage ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner solidairement M. A et la société nouvelle des établissements Guiraud à verser à M. B la somme de 4 660 euros ; Sur la responsabilité du fait des dommages de travaux publics : Considérant, en tout état de cause, que les conclusions de M. B tendant à l'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité du fait des dommages de travaux publics, des dépenses qu'il a exposées pour la construction de la retenue collinaire sont nouvelles en appel ; que, par ailleurs, elles ont déjà fait l'objet d'une indemnisation sur le fondement de la garantie des constructeurs ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables ; Considérant que pour obtenir la condamnation de la société nouvelle des établissements Guiraud, de M. Jean A, de l'ASA du Saint Ponais et de l'Etat à l'indemnisation de son préjudice économique, M. B se borne à indiquer qu'il subirait un préjudice constitué par un manque à gagner lié à l'obligation d'acheter du fourrage qu'il évalue à la somme de 38 874,41 euros ; que si ces éléments sont mentionnés dans le rapport d'expertise auquel il se réfère, l'expert se contentait de mentionner les chiffres dont se prévalait M. B, puis indiquait qu'il appartenait au requérant d'apporter des justificatifs et relevait que les renseignements dont lui-même disposait faisaient plutôt pencher vers un montant inférieur de moitié ; que toutefois, la circonstance que M. B limite sa demande à la somme réduite dont le montant a été supposé par l'expert ne le dispense pas de justifier, ainsi que lui a opposé le tribunal, de la réalité et de l'étendue de son préjudice ; qu'en s'abstenant d'apporter un quelconque élément en ce sens, M. B ne peut, en tout état de cause, obtenir la condamnation de la société nouvelle des établissements Guiraud, de M. Jean A, de l'ASA du Saint Ponais et de l'Etat aux sommes qu'il demande ; Sur la responsabilité contractuelle : Considérant, en premier lieu, que M. B demande la condamnation de l'ASA du Saint Ponais sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; que l'association indique ne jamais avoir été liée par un contrat, même verbal avec M. B ; qu'à supposer que l'association ait été liée par contrat à M. B pour la construction de l'ouvrage, les relations contractuelles ont pris fin à la réception de l'ouvrage ; que M. B ne peut ainsi invoquer la responsabilité contractuelle de l'ASA du Saint Ponais ; Considérant, en deuxième lieu, que M. B demande également la condamnation de l'Etat à raison du contrat qu'il aurait conclu avec la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; que l'Etat soutient ne pas avoir de relation contractuelle avec M. B ; que ce dernier n'apporte pas la preuve de l'existence d'un contrat passé ou présent et ce fait ne résulte par ailleurs pas de l'instruction ; que la demande présentée sur ce fondement ne peut qu'être rejetée ; Considérant, en troisième lieu, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de M. A doivent en tout état de cause être écartées en l'absence de contrat ; Sur les intérêts : Considérant que M. B demande le versement des intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions à compter de la date de la saisine de la juridiction judiciaire pour obtenir la condamnation au versement de la somme en principal, le 20 octobre 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande de condamnation de la société nouvelle des établissements Guiraud et de M. Jean A, et à demander que la société et M. A lui versent solidairement la somme de 4 660 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire de la société nouvelle des établissements Guiraud et de M. Jean A la somme de 1 500 euros que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que l'ASA du Saint Ponais ne peut prétendre au versement par M. B, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, de la somme qu'elle a exposée au titre des frais non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 18 septembre 2008 est annulé. Article 2 : La société nouvelle des établissements Guiraud et M. Jean A sont solidairement condamnés à verser la somme de 4 660 euros à M. B. Cette somme portera intérêts à compter du 20 octobre 2003. Article 3 : La société nouvelle des établissements Guiraud et M. Jean A verseront solidairement à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de M. B et les conclusions de l'ASA du Saint Ponais tendant au versement des frais irrépétibles sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine B, à la société nouvelle des établissements Guiraud, à M. Jean A, à l'ASA du Saint Ponais et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée à Me Guigues, Me Bez et au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 08MA04875 39-06-01-04-005 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Champ d'application. 39-06-01-04-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Qualité pour la mettre en jeu.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.