CETATEXT000024532927 J6_L_2011_06_000000805164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/29/CETATEXT000024532927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/06/2011, 08MA05164, Inédit au recueil Lebon 2011-06-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05164 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI CHABBERT MASSON Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA05164, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Chabbert-Masson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802709 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 29 juillet 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour, ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Chabbert-Masson déclarant renoncer à percevoir, en cas de condamnation, la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. Mohamed A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 29 juillet 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet du Gard : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un titre de séjour a été délivré à M. A ; que, dès lors, les conclusions de la requête ne sont pas devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A, né le 15 octobre 1988, qui déclare être entré sur le territoire national à l'âge de treize ans sous couvert du passeport de son père, lequel se trouve en situation régulière de longue durée sur le territoire national, démontre sa présence en France à compter de la rentrée scolaire 2002/2003 à partir de laquelle il a été scolarisé ; qu'il soutient qu'il poursuit sa scolarité, que sa présence aux côtés de son père, âgé de soixante et onze ans et malade, et avec lequel il vit, est indispensable pour l'aider à effectuer les actes de la vie quotidienne et qu'il n'entretient plus de lien avec sa mère et ses six frères et soeurs, qui sont beaucoup plus âgés que lui, résidant au Maroc ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, majeur âgé de 19 ans à la date de l'arrêté contesté, qui a redoublé son année de terminale BEP Bois en 2007/2008, ne justifie pas avoir obtenu son diplôme à la date de l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, il ne démontre ni le caractère indispensable de sa présence sur le territoire national aux côtés de son père, né en 1937, malade, et avec lequel il vit, ni être isolé dans son pays d'origine où résident, à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, sa mère et l'ensemble de sa fratrie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 29 juillet 2008 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; qu'en outre, M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui précède, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ; que doivent l'être également, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 29 juillet 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Me Chabbert-Masson au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 08MA05164 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.