CETATEXT000024532929 J6_L_2011_06_000000805180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/29/CETATEXT000024532929.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/06/2011, 08MA05180, Inédit au recueil Lebon 2011-06-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05180 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI MENAHEM Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA05180, présentée pour M. Lhoucine A, demeurant , par Me Menahem, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802780 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 7 août 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. Lhoucine A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 7 août 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 9 février 1985, qui déclare être entré en France en 1999, à l'âge de quatorze ans, établit, par la production d'un certificat de scolarité au titre de l'année scolaire 1999/2000, sa présence en France à compter de la rentrée scolaire 1999 ; qu'il n'est pas contesté qu'il réside depuis lors sur le territoire national, aux côtés de son père, lequel se trouve en situation régulière sur le territoire national et rencontre des problèmes de santé ; que par ailleurs, M. A dispose de promesses d'embauches en contrat à durée indéterminée ; qu'eu égard, en particulier, au jeune âge du requérant lors de son entrée sur le territoire national et à la circonstance qu'âgé de vingt-trois ans à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, il justifie de neuf ans de présence en France, et nonobstant la circonstance que sa mère, son frère et ses trois soeurs résident au Maroc, le préfet de Vaucluse n'a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation refuser son admission au séjour et l'obliger à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 7 août 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté préfectoral litigieux pour erreur manifeste d'appréciation, implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer un tel titre de séjour au requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2008 du Tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 7 août 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lhoucine A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, et au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 08MA05180 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.