CETATEXT000024532931 J6_L_2011_06_000000900050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/29/CETATEXT000024532931.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/06/2011, 09MA00050, Inédit au recueil Lebon 2011-06-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00050 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI BGLM - SOCIETE D'AVOCATS Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00050, le 8 janvier 2009, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION ETABLISSEMENTS PASCAL , représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Le Domaine à Saint-Bonnet en Champsaur
(05500), par Me Pellegrin de la Selarl d'avocats Barneoud-Guy Lecoyer-Millias-Pellegrin ; La SOCIETE D'EXPLOITATION ETABLISSEMENTS PASCAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608394 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la Fédération des Hautes-Alpes pour la pêche et la protection du milieu aquatique, l'arrêté en date du 6 juin 2006 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a délivré une autorisation de dragage de matériaux alluvionnaires dans le lit des torrents Drac, Drac Blanc, Drac Noir et d'Ancelle sur le territoire des communes d'Ancelle, Chabottes, Champoléon, Orcières et Saint-Jean-Saint-Nicolas ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération des Hautes-Alpes pour la pêche et la protection du milieu aquatique une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code minier ; Vu le décret n° 2009-841 du 8 juillet 2009 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président-assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de M. Pascal, gérant des ETABLISSEMENTS PASCAL ; Considérant que, par un arrêté en date du 6 juin 2006, le préfet des Hautes-Alpes a délivré à la SOCIETE D'EXPLOITATION ETABLISSEMENTS PASCAL sur le fondement de la législation des installations pour la protection de l'environnement, une autorisation de dragage de matériaux alluvionnaires dans le lit des torrents Drac, Drac Blanc, Drac Noir et d'Ancelle sur le territoire des communes d'Ancelle, Chabottes, Champoléon, Orcières et Saint-Jean-Saint-Nicolas, ladite activité figurant, à la date de l'arrêté attaqué, à la rubrique 2510-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; que, la SOCIETE D'EXPLOITATION ETABLISSEMENTS PASCAL relève appel du jugement en date du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté dont s'agit à la demande de la Fédération des Hautes-Alpes pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; Considérant, d'une part, que le juge de plein contentieux des installations classées doit statuer, concernant les règles de fond, au nombre desquelles figure le champ d'application de ladite législation, au regard des règles en vigueur à la date à laquelle il statue ; que, d'autre part, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement a été modifiée par le décret n° 2009-841 du 8 juillet 2009 susvisé, lequel a supprimé de la rubrique en cause le point 2 relatif aux opérations de dragage des cours d'eau lorsque les matériaux sont utilisés et lorsqu'elles portent sur une quantité à extraire supérieure à 2 000 tonnes ; que, du fait de cette modification, l'installation litigieuse, autrefois classée à la rubrique 2510-2, ne tombe plus sous le coup des dispositions de la législation et de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que, dès lors, ladite requête est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION ETABLISSEMENTS PASCAL . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération des Hautes-Alpes pour la pêche et la protection du milieu aquatique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION ETABLISSEMENTS PASCAL , à la Fédération des Hautes-Alpes pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. '' '' '' '' N° 09MA00050 2 cl 44-02-04 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Règles de procédure contentieuse spéciales. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.