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09MA00062

CETATEXT000024532934 J6_L_2011_06_000000900062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/29/CETATEXT000024532934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/06/2011, 09MA00062, Inédit au recueil Lebon 2011-06-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00062 7ème chambre - formation à 3 C Mme BUCCAFURRI JEGOU-VINCENSINI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA00062, présentée pour M. Kaïs A, demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806095 du 10 décembre 2008 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 août 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. Kaïs AA, de nationalité tunisienne, relève appel de l'ordonnance du 10 décembre 2008 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 août 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...), peuvent par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou , lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis des médecins inspecteurs de santé publique en date du 17 juin 2008, que l'état de santé de M. A, s'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, peut faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que le requérant, par les certificats médicaux établis les 10 et 21 janvier 2008 qu'il produit, indiquant qu'il ne peut pas être suivi de façon régulière dans son pays d'origine n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause l'appréciation sur la disponibilité du traitement en Tunisie portée par les médecins inspecteurs de santé publique ; que, par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucun autre élément de nature à établir l'absence de traitement disponible en Tunisie ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par l'arrêté du 12 août 2008, refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 août 2008 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. Kaïs A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°09MA00062 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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