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09MA02672

CETATEXT000024532968 J6_L_2011_06_000000902672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/29/CETATEXT000024532968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/06/2011, 09MA02672, Inédit au recueil Lebon 2011-06-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02672 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI CLEMENT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 2009 sous le n°09MA02672, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Clement, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502820 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2005 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande tendant à bénéficier des dispositions du décret du 4 juin 1999, relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 avril 2005 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande tendant à bénéficier des dispositions du décret du 4 juin 1999, relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002, publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 : Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 juin 1999, publié au Journal officiel de la République française le 6 juin 1999, modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 : (...) Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 5 avril 2005, auprès du préfet du Var, une demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, prévu par les dispositions du décret du 4 juin 1999 ; que, par décision du 11 avril 2005, le préfet a rejeté cette demande comme irrecevable, en raison de son dépôt tardif ; Considérant que M. A soutient qu'aucun délai ne lui était opposable au motif qu'un décret ne pouvait pas limiter dans le temps l'exercice de leurs droits par les rapatriés et que seule la loi pouvait déterminer les droits des rapatriés ; que, toutefois, à la date de la décision contestée, le délai de forclusion des demandes, fixé au 28 février 2002, résultait des dispositions précitées de la loi du 17 janvier 2002, le décret du 4 juin 1999, dans sa version alors en vigueur, se bornant à en faire application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel ne méconnaît aucun principe constitutionnel, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés). '' '' '' '' 2 N° 09MA02672 sm 46-06 Outre-mer. Indemnisation des français dépossédés.

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