CETATEXT000024532976 J6_L_2011_06_000000904255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/29/CETATEXT000024532976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/06/2011, 09MA04255, Inédit au recueil Lebon 2011-06-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04255 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 2009, sous le n° 09MA04255, complétée par mémoire enregistré le 30 décembre 2009 présentée pour le SYNDICAT UNIFIE DE LA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR (SUCECA), dont le siège est sis 455 Promenade des Anglais L'Arenas BP 297 à Nice Cedex 3
(06205), par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; Le SYNDICAT UNIFIE DE LA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR (SUCECA) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0801144-0802100 du 29 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a annulé que partiellement la décision du 27 septembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes du 16 juillet 2007 et a fixé une nouvelle répartition du personnel entre les collèges pour les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur ; 2°) d'annuler en totalité cette décision du 27 décembre 2007 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Pellegrino substituant Me Penard, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance côte d'azur (CECAZ) ; Considérant qu'un accord préélectoral fixant la répartition du personnel entre les collèges électoraux a été signé le 16 mai 2007 entre la direction de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR et les organisations syndicales majoritaires CGC, FO et SU ; qu'en l'absence d'accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives intéressées sur la répartition des personnels dans les collèges électoraux et à la demande des organisations syndicales minoritaires CFDT, CFTC, CGT et SUD, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes a, par une décision du 16 juillet 2007, réparti le personnel de la CAISSE d'EPARGNE COTE D'AZUR entre les collèges électoraux définis par les articles L. 423-2 et L. 423-3 du code du travail alors en vigueur en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel de l'entreprise ; que, par lettre en date du 23 août 2007, reçue le 3 septembre 2007, les syndicats CGT, CFDT et SUD - Caisse d'Epargne de la Côte d'Azur ont formé un recours hiérarchique contre la décision du 16 juillet 2007 ; que, par la décision attaquée du 27 décembre 2007, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes et a fixé une nouvelle répartition du personnel entre les collèges électoraux ; que le SYNDICAT UNIFIE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ( SUCECA ) fait appel du jugement en date du 29 septembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement annulé cette décision du 27 décembre 2007 ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : Considérant qu'il n'est pas établi et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les élections professionnelles des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées les 2 et 15 novembre 2007 et qui ont été contestées par le syndicat SYNDICAT UNIFIE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ( SUCECA ) seraient devenues définitives ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision en litige du 27 septembre 2007 ne sont pas devenues sans objet ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la CAISSE d'EPARGNE COTE D'AZUR (CECAZ) doivent être rejetées ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la légalité externe ; Considérant, en premier lieu, que par décision du 31 août 2006, publié au journal officiel du 9 septembre 2006, le directeur général du travail a donné délégation de signature à M. Joël , chef de service à l'effet de signer dans la limite des attributions du service des relations et des conditions de travail et de la sous-direction des conseils de prud'hommes et du support ... tous actes décisions ou conventions à l'exclusion des décrets. ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté, comme manquant en fait ; Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle l'inspecteur du travail procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux n'est pas au nombre des décisions administratives individuelles dont la motivation est requise par les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal a écarté comme inopérant, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ; En ce qui concerne la légalité interne ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du premier alinéa des articles L. 423-2 et L. 433-2 du code du travail alors en vigueur, devenus respectivement les articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du même code, les délégués du personnel et les représentants du personnel siégeant au comité d'entreprise sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés et, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; que selon le premier alinéa de l'article L. 423-3 du même code et le cinquième alinéa de l'article L. 433-2 de ce code, désormais repris aux articles L. 2314-10 et L. 2324-11 du même code, le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi définis ne peuvent être modifiés par un accord préélectoral que lorsque cet accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; Considérant, d'autre part, que selon les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 423-3 du code du travail et les sixième et septième alinéas de l'article L. 433-2 du même code dans leur rédaction alors applicable, désormais repris aux articles L. 2314-11 et L. 2324-13 de ce code, la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories en vue, respectivement, de l'élection des délégués du personnel et des représentants des salariés au comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées et que, dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, et eu égard à leur objet, qui consiste à assurer la représentativité des délégués du personnel et des représentants salariés siégeant au comité d'entreprise sur une base consensuelle au sein de l'entreprise, et, à défaut, par l'intervention de l'administration du travail, qu'il appartient à l'inspecteur du travail de procéder à la répartition du personnel d'une entreprise entre les collèges électoraux qui résultent de la loi ou, le cas échéant, d'un accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise dans le cas où un accord fixant cette répartition n'a pu être obtenu entre le chef d'entreprise ou son représentant et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; Considérant qu'il est constant que l'accord préélectoral du 18 mai 2007 n'a pas été signé par l'ensemble des organisations syndicales et ne peut être regardé comme un accord unanime ; que l'accord collectif national sur la classification des emplois du 30 septembre 2003 qui n'a pas davantage été signé par l'ensemble des organisations syndicales, se borne en outre à classifier les emplois en trois grandes familles à partir des six critères suivants : technicité, connaissances requises, autonomie, dimension relationnelle, contribution et management les classant en trois niveaux : les niveaux T1 à T3 qui sont les niveaux techniciens, les niveaux TM4 et TM5 qui sont les niveaux de techniciens managers et les niveaux CM6 à CM10 qui sont les niveaux cadres managers ; que dès lors c'est à bon droit que le Tribunal a jugé d'une part, que cet accord ne peut être regardé comme un accord relatif à la composition des collèges électoraux visés par les dispositions précitées du code du travail, et d'autre part, que ce document ne constituait, dès lors, pour l'autorité administrative, qu'un élément d'appréciation dans l'examen de la nature des fonctions exercées par les différentes catégories de salariés ; qu'en l'absence d'accord avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives sur la répartition des salariés entre les collèges électoraux, il appartenait à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, de procéder à cette répartition en se fondant sur la nature des fonctions réellement exercées par les salariés concernés, qu'il leur incombait de déterminer en tenant compte de tous les éléments d'appréciation dont ils disposaient et, notamment, de ceux qui étaient contenus dans les conventions ou accords collectifs applicables dans l'entreprise en matière de classifications professionnelles ; que, dès lors, l'erreur de droit qu'aurait commise le ministre en ne s'estimant pas lié par les stipulations conventionnelles de l'accord collectif national sur la classification des emplois doit être écarté ; Considérant que les emplois de chargé de comm. commerciale , chargé de réclamations clients , gestionnaire assist.prod.serv.bancaire , gestionnaire adm. RH , gestionnaire bancaire , gestionnaire recouvrement , gestionnaire relations sociales , technicien maintenance systèmes info. , technicien traitement documentaire , technicien comptable , technicien contentieux , technicien contrôle de gestion , technicien financier , technicien formation , technicien gestion immobilière , technicien moyens généraux , technicien recrutement carrières , techniciens risques de marché , technicien suivi du risque , technicien travaux neufs et de télé-conseiller , classifiés TM4 ont été classés dans le premier collège ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué que les emplois précités comportent, en l'espèce, des responsabilités d'encadrement ou d'animation d'autres salariés justifiant leur classement dans le second collège ; qu'il n'apparaît pas davantage que le niveau de technicité des tâches afférentes à ces emplois et le degré d'autonomie laissé aux salariés concernés dans l'accomplissement de ces tâches soient tels qu'ils justifiaient le classement des intéressés dans le second collège, au titre des techniciens que vise l'article L. 433-2 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 2324-11 du même code ; que le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en classant, en vue de l'élection du comité d'entreprise, les vingt-et-un emplois précités dans le premier collège ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'accord de classification dont se prévalent les requérants ainsi que des fiches de poste produites à la procédure que, d'une part, les emplois CM7 de responsable de l'animation de la gestion privée , de responsable du contrôle des risques , de trésorier , d' organisateur senior , de responsable de projet senior, de responsable de la gestion des parcours professionnels , de responsable achats, de responsable de la division relations sociales , et de responsable du département fonctionnement du système d'information , et, d'autre part, les emplois CM6 de chargé de gestion privée , de chargé de clientèle professionnels de l'immobilier , de chargé de clientèle PME/PMI , de chargé de clientèle économie locale , de chargé de clientèle professionnelle , de chargé du marketing et distribution , de chargé de qualité , de chargé d'études , d' animateur commercial spécialiste des professionnels , d' animateur commercial , d' analyste financier , de contrôleur de gestion senior , d' auditeur senior , de responsable de l'animation et du sociétariat , d' organisateur , de gestionnaire des carrières , de chargé de formation, de juriste , de chargé contrôle/planification , de responsable projet , de réalisateur-intégrateur , de chargé de sécurité logique , de responsable projet affaires générales , de responsable emploi , de responsable communication institutionnelle et intérêt général et enfin de chef de projet niveau 1 soient des emplois de cadres , ou d'ingénieurs justifiant leur classement dans le collège spécial, prévu par l'article L.433-2 alinéa 4 du code du travail ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés, pour les trente-cinq emplois précités, à soutenir que le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité aurait commis une erreur d'appréciation en les classant dans le deuxième collège ; Considérant que pour les autres emplois niveau CM6 et CM7 classés dans le deuxième collège, le ministre a considéré que ces postes étaient des postes de spécialistes sans dimension managériale justifiant le rattachement en cause ; que toutefois les emplois de responsable formation et de responsable du département contentieux, dont leurs titulaires ont pour mission d'animer et de coordonner leur équipe, constituent compte tenu tant des fonctions exercées que des responsabilités confiées, des emplois de cadres ; que le syndicat appelant est donc fondé à soutenir que c'est donc à tort que le ministre a, dans l'article 2 de la décision attaquée, classé ces emplois dans le deuxième collège ; qu'il y a donc lieu dans cette mesure d'annuler le jugement et la décision attaqués ; que les conclusions de la CECAZ sur ce point sont donc sans objet ; Considérant que contrairement à ce que fait valoir le syndicat appelant s'agissant de la fonction de responsable d'unité, il est constant que le Tribunal lui a donné satisfaction sur ce point ; que, par suite, le moyen selon lequel le Tribunal n'aurait pas fait droit à sa demande manque en fait ; Considérant que, pour le surplus, pas plus en appel qu'en première instance le syndicat appelant, et la CECAZ n'apportent de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le ministre en classant dans le deuxième collège les autres emplois classés CM6 et CM7 ; que, par suite, il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus par le Tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, la demande sur ce point dudit syndicat et de la CECAZ ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat SUCECA est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 de la décision du 27 décembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en tant qu'il classe les responsables formation et contentieux dans le deuxième collège ; qu'il y a lieu , en revanche de rejeter le surplus de ses prétentions ainsi que les conclusions présentées par la CECAZ ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, la somme que le syndicat SUCECA et la CECAZ demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er: L'article 2 de la décision du 27 décembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité est annulé en tant qu'il classe les responsables formation et contentieux dans le deuxième collège. Article 2 : Le jugement susvisé du 29 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR (CECAZ) sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat SUCECA, à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR (CECAZ) et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA04255 2 sm 66-04-01 Travail et emploi. Institutions représentatives du personnel. Comités d'entreprise.