CETATEXT000024532979 J6_L_2011_06_000001002173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/29/CETATEXT000024532979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2011, 10MA02173, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02173 3ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER D'AIETTI M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 3 février 2005 présentée pour M. Mattia A demeurant ...ar Me d'Aietti ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002251 en date du 26 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 7 ; Vu la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti ces impositions ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes du
- de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ; Considérant que le requérant ne pouvait, en l'absence de mise à sa charge de sanctions fiscales présentant le caractère d'une punition, utilement invoquer à l'appui d'une demande de décharge des droits dus en principal et des intérêts de retard qui les ont assortis et à l'encontre des dispositions à caractère interprétatif du III de l'article 31 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 modifiant l'article L. 12 du livre des procédures fiscales les stipulations précitées de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacrent la légalité des délits et des peines ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui était inopérant, le tribunal administratif aurait entaché son jugement de défaut de motivation ; Sur la domiciliation fiscale de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code :
- Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. A disposait en 1992 et 1993 d'une résidence à Monaco, il a également disposé en France au cours des mêmes années d'une villa située à Menton dans le département des Alpes-Maritimes dont l'occupation régulière se traduisait par des facturations de consommations de gaz, d'électricité, d'eau et de téléphone trente-sept fois supérieures en 1992 et vingt-quatre fois supérieures en 1993 aux mêmes consommations relatives à sa résidence monégasque ; qu'au regard de ces données, la circonstance, invoquée par le requérant, que l'entretien de sa villa nécessitait la présence permanente d'une femme de ménage et d'un jardinier ne saurait faire regarder la résidence française comme une simple résidence secondaire ; qu'en outre, M. A a été au cours des mêmes années immatriculé en tant qu'assuré social en France auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, organisme dont il percevait des remboursements réguliers ; que l'administration fait valoir également, sans être utilement contredite, à partir de l'examen des relevés de communications téléphoniques passées depuis la villa de Menton ainsi que des mentions des dates et des lieux figurant sur les chèques émis par le contribuable et de diverses factures et documents fiscaux, commerciaux ou juridiques, que M. A a séjourné en France durant 227 jours au moins en 1992 et 197 jours au moins en 1993 ; que l'intéressé ne fait état d'aucun séjour d'une durée équivalente ou supérieure dans un autre pays ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que M. A devait être regardé comme ayant eu en France son lieu de séjour principal au sens du a. de l'article 4 B du code général des impôts au cours des années 1992 et 1993 sans que la production d'un certificat de résidence délivré par la direction de la sécurité publique de Monaco, qui signifie seulement que le contribuable est autorisé à résider dans la principauté, ce que l'administration fiscale n'a au demeurant jamais nié, soit de nature à permettre d'inverser cette appréciation des faits ; qu'il résulte également de l'instruction que la domiciliation fiscale en France de M. A pourrait subsidiairement être fondée sur l'exercice en France d'une activité professionnelle exercée au service de quatre sociétés implantées à Menton, le contribuable effectuant d'ailleurs d'importants déplacements pour se rendre sur le chantiers réalisés par deux de ces sociétés, la SA Mariotti et la SA Gep, et, encore plus subsidiairement, sur le critère lié au centre des intérêts économiques, dont la situation en France est caractérisée en ce qui concerne M. A par la possession en France d'un patrimoine immobilier de plus de cinq millions de francs, alors qu'il ne justifie ni ne soutient posséder un patrimoine même moins important dans un autre Etat ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction rendue applicable aux impositions litigieuses par le III de l'article 31 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite et qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...). L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte ; En ce qui concerne la régularité du recours à la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle : Considérant que, si M. A soutient qu'antérieurement à l'entrée en vigueur du III de l'article 31 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996, l'état du droit était ainsi fixé que seules les personnes physiques qui, ayant leur domicile fiscal en France, y étaient passibles de l'impôt sur le revenu en raison de la totalité de leurs revenus pouvaient faire l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle, il avait, comme il vient d'être dit, son domicile fiscal en France et y était passible de l'impôt sur le revenu en raison de la totalité de ses revenus ; qu'en outre, et en toute hypothèse, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du III de l'article 31 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 et applicable aux impositions en litige, que la procédure d'examen contradictoire d'ensemble de situation fiscale personnelle pouvait être mise en oeuvre que le contribuable ait ou non son domicile fiscal en France ; que, par suite, la circonstance que l'administration n'aurait pas, avant d'engager la procédure de vérification, déterminé si M. A avait son domicile fiscal en France pendant les années 1992 et 1993 demeure sans influence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle ont été établies les impositions contestées, alors qu'il est constant que l'intéressé avait en France des obligations au titre de l'impôt sur le revenu ; En ce qui concerne la prorogation de la durée de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte ; que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration ; que la prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. A, accompagné par une demande de communication de l'ensemble de ses relevés de compte, a été reçu par le contribuable le 30 mai 1994 ; que cette date marque le début des opérations de contrôle ; Considérant, d'une part, que le requérant n'ayant produit aucun relevé relatif au compte dont il disposait à la Banque populaire de Côte d'Azur dans le délai de soixante jours institué par les dispositions précitées de l'article L.12 du livre des procédures fiscales, l'administration a demandé la communication de ces relevés à l'organisme bancaire concerné et en a obtenu communication le 14 novembre 1994 ; que le délai du contrôle s'est donc trouvé prorogé des 107 jours courant entre le 30 juillet 1994 et le 14 novembre suivant ; Considérant, d'autre part, que l'administration a adressé le 16 juin 1995 à M. A deux mises en demeure de compléter dans un délai de trente jours les réponses fournies aux demandes d'éclaircissements et de justifications des 2 mars et 9 mars 1995, conformément aux dispositions précitées de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales ; que le délai du contrôle s'est donc trouvé également prorogé de 30 jours ; Considérant qu'eu égard à ces deux prorogations, tenant au délai supplémentaire qui a été nécessaire à l'administration pour obtenir les relevés de compte et au délai de trente jours accordé au requérant pour compléter ses réponses aux demandes d'éclaircissements et de justifications, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que les opérations de contrôle, qui se sont terminées par l'envoi de la notification de redressement du 6 octobre 1995, se seraient étendues au-delà de la durée permise par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance, qui d'ailleurs manque en fait, que le contribuable n'aurait pas été informé de cette prorogation avant l'expiration du délai initial d'un an demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle obligation pour l'administration ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le contribuable, l'administration justifie, par la production de la réponse faite à sa demande par la Banque populaire de Côte d'Azur et du pli la contenant, que le terme du délai de prorogation se situait bien au 14 novembre 1994 ; En ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations de contrôle : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un débat contradictoire, mais non nécessairement oral, avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est pas tenue d'engager un débat contradictoire avec le contribuable avant de lui notifier des redressements fondés sur des éléments qu'elle a recueillis dans l'exercice de son droit de communication ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la question de la domiciliation fiscale de M. et Mme Mariotti était au centre des courriers des 8 et 11 juillet 1994, 7 septembre 1994, 8 mars 1995, 25 avril 1995 et 12 juillet 1995 qui ont été échangés avec le vérificateur durant la phase de contrôle ; qu'en particulier, dans la lettre du 8 mars 1995 adressée au vérificateur, le conseil des contribuables faisait état d'un courrier du 7 septembre 1994 dans lequel il avait souligné la qualité de résidents monégasques de ses clients ; que, de même, dans la lettre du 12 juillet 1995 adressée au vérificateur, M. Mariotti mentionnait que lors de l'entretien qui s'était déroulé le 4 juillet 1995 au centre des impôts de Menton, en présence de ses conseils, il avait fait part des considérations de fait et de droit propres à sa situation, qui ne permettaient pas, selon lui, de retenir son domicile fiscal en France ; qu'il suit de là que le caractère contradictoire des opérations de contrôle a été respecté ; En ce qui concerne les renseignements obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication : Considérant que, comme il vient d'être dit, il incombe à l'administration d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; Considérant que M. A soutient que les documents obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ne lui ont pas été communiqués ; qu'il résulte toutefois de l'examen de la notification de redressement en date du 6 octobre 1995 que le vérificateur a indiqué au contribuable avoir exercé son droit de communication auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, d'Electricité et Gaz de France, de la Compagnie des Eaux, du Centre régional de la redevance de Toulouse et de la Direction régionale de France-Télécom de Nice et que la teneur des informations ainsi obtenues a été suffisamment retracée dans le même acte ; qu'ainsi suffisamment informé, M. A n'établit pas avoir formulé après réception de la notification de redressement, une demande de communication des documents avant la mise en recouvrement des impositions ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Mattia A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Copie en sera adressée à Me d'Aietti. '' '' '' '' N° 10MA02173 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).