CETATEXT000024532983 J6_L_2011_06_000001004365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/29/CETATEXT000024532983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2011, 10MA04365, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04365 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER MADRID Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Madrid ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000083 du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période correspondant aux années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que M. A a conclu en 1996 un contrat d'agent commercial avec la société Dumez Construction ; qu'il a spontanément acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes perçues au titre de ce contrat ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause, s'agissant des années 1996 et 1997 la déduction de ces sommes des bénéfices non commerciaux de M. A, au motif qu'elles n'étaient pas nécessitées par l'exercice de sa profession ; que la requête qu'il a introduite pour contester les rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales consécutifs à cette remise en cause a été rejetée par le Tribunal administratif de Bastia le 14 décembre 2005 ; que, par un arrêt du 22 janvier 2009, la Cour de céans a rejeté l'appel formé par l'intéressé contre ce jugement ; que M. A a alors présenté une réclamation pour obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait spontanément acquittée au titre des sommes en cause ; qu'il relève appel du jugement du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période correspondant aux années 1996 et 1997 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...)
- b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
- c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. ; Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions susrappelées le délai de réclamation ouvert au requérant en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par lui au cours de l'année 1996 puis au cours de l'année 1997 expirait respectivement les 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999 ; que sa réclamation est parvenue au directeur des services fiscaux le 12 octobre 2009, postérieurement à l'expiration de ce délai ; Considérant, d'autre part, que seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu par les dispositions du
- c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul ; Considérant que, par son arrêt du 22 janvier 2009, la Cour a simplement indiqué que l'administration n'a pas écarté le contrat confiant à M. A un mandat d'assistance et de conseil commercial et technique prévoyant un dédommagement forfaitaire mensuel de 20 000 francs mais s'est bornée à constater l'absence de justification du caractère professionnel des dépenses déclarées et de la réalité de l'activité se rapportant à ladite convention , et que alors que la charge de la preuve leur incombe, M. et Mme A n'établissent pas que les dépenses exposées par M. A au titre des années 1996 et 1997 étaient nécessitées par l'exercice de sa profession en se bornant, d'une part, à produire une lettre du 19 décembre 2002 rédigée pour les besoins de la cause par laquelle le président de la SA Dumez Construction certifie que M. A avait rendu régulièrement compte de ses démarches conformément au contrat qui les liait et, d'autre part, à invoquer l'avis favorable de la commission départementale des impôts du 2 avril 2001 concernant l'abandon du redressement consécutif à la comptabilisation en charges par la société Dumez Construction des factures de M. A en exécution du contrat ; qu'une telle motivation, d'ailleurs relative à une imposition différente, n'était nullement de nature à remettre en cause l'assujettissement de M. A à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la décision invoquée ne saurait, par suite, constituer l'événement prévu au
- c)de l'article R. 196-1 précité ; Considérant que M. A invoque également la motivation retenue par le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 14 décembre 2005, qui a relevé qu'il n'établissait pas l'existence d'une quelconque activité ; qu'en tout état de cause, et à supposer même que ce jugement puisse être regardé comme l'événement prévu au
- c)de l'article R. 196-1 précité, cette circonstance ne serait pas de nature à relever M. A de sa forclusion, dès lors que, en application de ces mêmes dispositions, le délai de réclamation aurait expiré le 31 décembre 2007, près de deux ans avant l'introduction de sa réclamation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 10MA04365 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.