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10MA04541

CETATEXT000024532985 J6_L_2011_06_000001004541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/29/CETATEXT000024532985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2011, 10MA04541, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04541 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CECCALDI M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Serge A demeurant ..., par Me Ceccaldi ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007326 en date du 30 novembre 2010 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille avec les autres défendeurs à leur payer la somme de 15 000 euros à titre provisionnel ; 2°) de leur accorder une provision de 20 000 euros ; 3°) de mettre à la charge des parties défenderesses la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................... Vu l'ordonnance attaquée ; ....................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ; Vu le décret n° 98-111 du 17 février 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Ceccaldi ; ...................................................................... Considérant que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 30 novembre 2010 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille avec les autres défendeurs à leur payer la somme de 15 000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation des préjudices subis par leur enfant mineur ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille aux conclusions de M. et Mme A en tant qu'elles portent le montant de la provision demandée à un montant supérieur à 15 000 euros : En ce qui concerne la demande de provision Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ; Considérant que le jeune Thomas A a été victime d'un accident le 23 septembre 2006, alors qu'il jouait avec d'autres enfants sur le parvis de l'hôpital Hôtel Dieu à Marseille, établissement dépendant de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille ; qu'il est passé à travers un lanterneau et est tombé au niveau inférieur situé trois mètres plus bas inconscient et gravement blessé ; Considérant que l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille soutient que l'obligation dont se prévalent les requérants est sérieusement contestable, au motif de l'absence d'expertise permettant d'évaluer le préjudice de l'enfant et de ce que l'état apparent de l'ouvrage ne permet pas de déceler un défaut d'entretien de celui-ci ; que contrairement à ce qui est soutenu, le rapport d'expertise du 16 janvier 2008 permet d'évaluer le préjudice de l'enfant dans son état avant consolidation ; qu'en se bornant à soutenir que le défaut d'entretien de l'ouvrage n'est pas établi, alors qu'elle n'a pris aucune mesure de protection en raison de la présence d'un lanterneau ancien, elle n'établit pas que ledit lanterneau était normalement entretenu ; que, par suite, l'obligation de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à l'égard du jeune Thomas A doit être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative même en tenant compte d'une éventuelle faute de la victime laquelle ne saurait exonérer l'établissement public de toute responsabilité ; En ce qui concerne le montant de la provision Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise du docteur Redreau que l'état du jeune Thomas A n'est pas consolidé ; que, dans ces conditions, en l'état du dossier, compte tenu de la nature et de la gravité des préjudices endurés du fait des séquelles subies, notamment en ce qui concerne l'incapacité temporaire totale, l'incapacité temporaire partielle, l'éviction scolaire, le pretium doloris et le préjudice esthétique, il y a lieu de lui allouer une provision d'un montant de 4 000 euros ; que la provision allouée par l'ordonnance précédente du 28 août 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille d'un montant de 3 000 euros doit venir s'imputer sur le montant de la provision ainsi déterminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de provision et à demander à la Cour administrative d'appel de Marseille de condamner solidairement l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de nouvelle provision ; Sur les conclusions dirigées contre la Société hospitalière d'assurances mutuelles : Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. (...) ; Considérant que les services d'assurances ont été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l'article 1er du décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services, dont les dispositions figurent désormais sur ce point à l'article 29 de ce code ; que l'article 2 de la loi susvisée du 11 décembre 2001 dispose que : Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ; que, par suite, le contrat d'assurance passé entre l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles présente le caractère d'un contrat administratif ; que l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, qui poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance, relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors que le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à rechercher la responsabilité de l'établissement public et de son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances précité, et à demander leur condamnation solidaire à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident qu'a subi leur fils ; Sur les conclusions dirigées contre la ville de Marseille : Considérant que la ville de Marseille en première instance a informé le tribunal et les parties qu'elle n'était devenue propriétaire de l'Hôtel-Dieu que le 30 mars 2007 alors que l'accident du jeune Thomas A a eu lieu le 23 septembre 2006 quand les bâtiments en cause étaient encore propriété de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille ; que cette information est confirmée par les pièces présentes au dossier ; que la responsabilité de la ville de Marseille ne saurait donc être engagée en l'espèce ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions des requérants dirigés contre la ville de Marseille et de mettre celle-ci hors de cause dans la présente instance ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 30 novembre 2010 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille est annulée en tant qu'elle a rejeté la nouvelle demande de provision de M. et Mme A. Article 2 : L'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles verseront solidairement à M. et Mme A la somme de 1 000 euros à titre de provision. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Serge A, à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à la commune de Marseille. '' '' '' '' 2 10MA04541 60-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Dons du sang.

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