CETATEXT000024532987 J6_L_2011_06_000001004744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/29/CETATEXT000024532987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2011, 10MA04744, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04744 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER LAMY M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010, présentée pour Mme Margareth A, demeurant ..., par Me Lamy ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002651 en date du 15 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de prescrire une expertise portant sur les désordres découlant du relèvement de la digue du Vidourle et aux conséquences qui en résultent ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................... Vu, le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 18 avril 2011, présenté pour M. et Mme Joseph Ull demeurant Le vieux Moulin Pont du Vidourle à Saint-Laurent D'Aigouze
(30220), par Me Lamy ; M. et Mme Joseph Ull demandent à la Cour : 1°) de prendre acte de la demande de substitution du demandeur ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 1002651 en date du 15 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande de prescrire une expertise portant sur les désordres découlant du relèvement de la digue du Vidourle et sur les conséquences qui en résultent ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'ils sont devenus propriétaires le 31 décembre 2010 de la propriété de Mme A ; que, compte tenu des risques d'inondation qui ont été aggravés par les travaux réalisés en 2007 et 2008, ils viennent aux droits de la venderesse ; ............................................................... Vu l'ordonnance attaquée : Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de M. Maury, rapporteur; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que Mme A interjette appel de l'ordonnance en date du 15 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de prescrire une expertise portant sur les désordres découlant du relèvement de la digue du Vidourle et sur les conséquences qui en résultent ; que M. et Mme Ull ont présenté dans le cadre de cette affaire une intervention volontaire ; Considérant que le désistement d'instance de Mme A et M. et Mme Ull est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A et de M. et Mme Ull la somme demandée par le syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A, et de l'intervention volontaire de M. et Mme Ull. Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Margareth A, à M. et Mme Joseph Ull, au syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et à la commune de Saint Laurent d'Aigouze. '' '' '' '' 2 10MA04744 54-03 Procédure. Procédures d'urgence.