CETATEXT000024532989 J6_L_2011_06_000001100311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/29/CETATEXT000024532989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/06/2011, 11MA00311, Inédit au recueil Lebon 2011-06-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00311 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER BAUDUCCO M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Bauducco ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1007065 du 6 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'expertise ; 2°) de prescrire une mesure d'expertise en vue de déterminer l'origine des désordres et d'évaluer l'étendue de leurs préjudices ; ........................................ Vu l'ordonnance attaquée ; ........................................ ........................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 ; - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Frutoso, pour la commune d'Uvernet Fours ; Considérant M. et Mme A interjettent appel de l'ordonnance du 6 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'expertise en vue de déterminer l'origine des désordres éventuellement subis du fait du chenal dit de la Combe sans nom et d'évaluer l'étendue de leurs préjudices ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ; Considérant que M. et Mme A font état d'un préjudice matériel et économique qu'ils auraient subi à la suite d'un violent orage le 30 juin 2010 en raison de coulées de boues et de ravinement importants et qu'ils imputent à la présence et à l'inadaptation du chenal de la Combe sans nom qui se serait en partie formé sur leur propriété ; Considérant, en premier lieu, que si la commune relève que l'expertise ne présente pas le caractère d'utilité requis dès lors que l'entretien du chenal en cause, qui doit être regardé comme un cours d'eau non domanial, incombe aux requérants, il résulte de l'instruction que ce que les requérants décrivent comme un chenal constitue un réalité le parcours le long de chemins et de routes de coulées de boues et d'alluvions à la suite de violents orages sans que la commune n'apporte d'éléments plus précis en ce sens ; qu'en l'état de l'instruction, ce chenal ne saurait être regardé comme un cours d'eau non domanial ; Considérant, en second lieu, que la commune se prévaut de travaux de curage du chenal effectué en juillet 2010, ceux-ci sont intervenus postérieurement aux préjudices dont les requérants demandent réparation ; que le projet de recentrage du chenal dans la Combe sans nom dont l'exécution serait vraisemblablement effectuée en 2011 est sans incidence sur la réalité et l'origine des préjudices subis antérieurement par les requérants ; qu'enfin, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que les requérants ne pourraient se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable ; que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas dépourvue d'utilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que la commune ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que M. et Mme A sont pas, en l'espèce, partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille du 6 janvier 2011 est annulée. Article 2 : Il sera procédé par M. Jean-Claude Janodet, demeurant BP 320 à Manosque
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.