CETATEXT000024532993 J6_L_2011_06_000001100658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/29/CETATEXT000024532993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2011, 11MA00658, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00658 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP BERNARDINI GAULMIN POUEY-SANCHOU - AVOCATS Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour l'UNIVERSITÉ DU SUD TOULON VAR, dont le siège est avenue de l'Université, BP 20132, à La Garde
(83957), prise en la personne de son administrateur provisoire, par Me Gaulmin ; l'UNIVERSITÉ DU SUD TOULON VAR demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°081012 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 29 octobre 2007 par laquelle le président de l'UNIVERSITÉ DU SUD TOULON VAR a refusé à M. A la validation totale par les acquis de l'expérience, du diplôme de Master 2 mention Sciences du management spécialité Management de la qualité et ne lui a accordé que trois unités sur treize, et a enjoint à l'université de réexaminer le dossier de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur ; Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L. 613-3 et L. 613-4 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Dragone pour l'UNIVERSITÉ DU SUD TOULON VAR ; Considérant que l'UNIVERSITÉ DU SUD TOULON VAR demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 29 octobre 2007 par laquelle son président a refusé à M. A la validation totale par les acquis de l'expérience, du diplôme de Master 2 mention Sciences du management spécialité Management de la qualité et ne lui a accordé que trois unités sur treize, et a enjoint à l'université de réexaminer le dossier de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant que, pour annuler la décision litigieuse, le Tribunal administratif de Toulon a jugé qu'en se bornant à soutenir que la composition du jury pouvait être connue en consultant son site Internet, l'UNIVERSITÉ DU SUD TOULON VAR n'établissait pas qu'une décision régulière de désignation de ce jury aurait été prise ; qu'eu égard à la présence, dans les pièces jointes au mémoire en réplique présenté par l'Université et enregistré au greffe du tribunal le 12 novembre 2010, de l'arrêté du 12 juillet 2007 du président de l'Université portant nomination des membres des jurys et des commissions du diplôme national de Master 2 mention Sciences du management spécialité Management de la qualité , le moyen tiré de ce qu'une décision régulière de désignation du jury a été prise paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 5 du décret du 24 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur : Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les règles communes de validation des acquis de l'expérience par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes. /Tout jury de validation comprend une majorité d'enseignants-chercheurs ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, le conseil d'administration de l'UNIVERSITÉ DU SUD TOULON VAR a adopté, le 3 juin 2002, une délibération selon laquelle les jurys compétents en matière de validation des acquis de l'expérience devaient comporter, outre deux enseignants chercheurs de la formation concernée et d'autres enseignants chercheurs ou enseignants au moins deux représentants professionnels compétents, sans lien de subordination avec l'Université, pour apprécier la nature des acquis sollicités ; Considérant qu'il résulte de la décision du 12 juillet 2007 qu'au titre de cette dernière catégorie, le président de l'Université a désigné en qualité de membres titulaires du jury M. Arthur Sulahian, et Mme Nathalie Hector, et en qualité de membres suppléants M. Pierre Crapanzano et M. Jean-Marie Rodriguez ; que M. A soutient que toutes ces personnes ont, par leur statut d'enseignants vacataires, un lien de subordination avec l'Université ; qu'il indique ainsi que M. Sulahian enseigne le marketing, Mlle Hector le droit, M. Crapanzano la qualité et M. Rodriguez la gestion des ressources humaines ; que ces affirmations précises ne sont pas démenties par l'Université ; que dans ces conditions, et en l'état du dossier, le moyen tiré de ce que la composition du jury n'était pas conforme aux exigences de la délibération du 3 juin 2002 est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision du 29 octobre 2007 et le maintien du dispositif du jugement à l'exécution duquel l'UNIVERSITÉ DU SUD TOULON VAR demande qu'il soit sursis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par l'UNIVERSITÉ DU SUD TOULON VAR à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Toulon du 17 décembre 2010 ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'UNIVERSITÉ DU SUD TOULON VAR une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'UNIVERSITÉ DU SUD TOULON VAR est rejetée. Article 2 : L'UNIVERSITÉ DU SUD TOULON VAR versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITÉ DU SUD TOULON VAR et à M. Henry-Philippe A. Copie en sera adressée à Me Gaulmin et à Me Lopez. '' '' '' '' N° 11MA00658 2 54-03-03 Procédure. Procédures d'urgence. Sursis à exécution.