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11MA00796

CETATEXT000024532997 J6_L_2011_06_000001100796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/29/CETATEXT000024532997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/06/2011, 11MA00796, Inédit au recueil Lebon 2011-06-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00796 7ème chambre - formation à 3 récusation C Mme BUCCAFURRI DESCRIAUX Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2011, sous le n° 11MA00796, présentée pour M. Christian A, demeurant ...), par Me Descriaux, avocat ; M. Christian A demande à la Cour : 1°) de prononcer la récusation de M. B, expert désigné par une ordonnance du juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille du 3 mai 2010 ; 2°) de procéder à son remplacement ; ................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : Les experts (...) peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (...). La partie qui entend récuser l'expert (...) doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation ; qu'aux termes de l'articles L. 721-1 du code de justice administrative : La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ; que les experts pouvant être récusés pour les mêmes causes que les juges en vertu des dispositions de l'article R. 621-6 précitées, il y a lieu de rechercher s'il existait une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de M. B ; Considérant que les moyens tirés de ce que le rapport de l'expert a été communiqué aux parties par la Cour et non pas par l'expert en méconnaissance des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative alors en vigueur, de ce que l'expert n'aurait pas consigné l'ensemble des observations produites par M. A en méconnaissance de l'article R. 621-7 du code précité, de sorte que les opérations d'expertise seraient irrégulières et n'auraient en outre pas revêtu un caractère contradictoire à l'égard de l'intéressé sont inopérants ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que l'expert n'aurait pas communiqué des annexes à son rapport avant le dépôt de son rapport ; Considérant que si M. A reproche à l'expert de s'être prononcé sur des questions de droit et de n'avoir pas exécuté l'ensemble de sa mission, ces circonstances ne caractérisent nullement un manquement au devoir d'impartialité et ne permettent pas de mettre en doute dans le présent litige, l'impartialité de M. B ; Considérant enfin que les mentions du rapport de l'expert auxquelles se réfère M. A, à supposer qu'elles puissent appuyer une critique de la méthode ou de l'analyse technique de l'expert, ne révèlent pas davantage de partialité à l'égard des parties ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de récusation d'expert présenté par M. A ; DECIDE Article 1er : La requête à fin de récusation d'expert de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A, à la commune des Hermaux et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée à M. Jean-Claude B. '' '' '' '' N° 11MA00796 2 cl 54-05-02 Procédure. Incidents. Récusation.

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