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11MA01021

CETATEXT000024532999 J6_L_2011_06_000001101021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/29/CETATEXT000024532999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2011, 11MA01021, Inédit au recueil Lebon 2011-06-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01021 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER MAZAS M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011, et le bordereau de pièces, enregistré le 17 mars 2011, présentés pour l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER II, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé place Eugène Bataillon à Montpellier

(34090), par Me Gauer ; L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER II demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903192-095486 en date du 24 février 2011 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a annulé la délibération en date du 4 décembre 2009 de son conseil d'administration sollicitant, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-8 du code de l'éducation, le bénéfice des responsabilités de compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation ; ............................................. Vu le jugement attaqué ; ............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 2010-20/21 QPC du Conseil constitutionnel en date du 6 août 2010 déclarant conforme à la Constitution l'article L. 712-8 du code de l'éduction ; Vu le code de l'éducation et notamment son article L. 719-1 ; Vu l'arrêté du 26 décembre 2009 pris par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche modifiant l'annexe de l'arrêté du 26 décembre 2008 et fixant la liste des établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Vinsonneau-Palies, pour l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER II ; Considérant que l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER II demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 février 2011 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a annulé la délibération en date du 4 décembre 2009 de son conseil d'administration sollicitant, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-8 du code de l'éducation, le bénéfice des responsabilités de compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la délibération du 7 juillet 2008 du conseil d'administration de l'université donnant à la présidente délégation permanente pour agir en justice ne saurait être regardée comme illégale du seul fait qu'elle mentionne que le conseil d'administration doit donner une délégation permanente au président (...) pour engager toute action en justice ; que cette formulation, qui ne faisait que retracer la teneur de l'article 16 des statuts de l'université, laissait entière la liberté d'appréciation des membres du conseil d'administration ; que, par suite, c'est en application d'une délégation régulière que la présidente de l'université a présenté la requête de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER II ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par délibération en date du 4 décembre 2009, le conseil d'administration de l'université a demandé au ministre chargé des universités à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 à L. 954-3 du code de l'éducation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-8 du code de l'éducation : Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3. Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code de justice administrative : Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif et qu'aux termes de l'article R. 341-3 du même code : Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 26 décembre 2009 pris par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche modifiant l'annexe de l'arrêté du 26 décembre 2008 et fixant la liste des établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code de l'éducation, a fait l'objet d'un pourvoi formé devant le Conseil d'Etat sous le n° 335836 par le syndicat Sud Education 34, M. B et M. A, en tant qu'il approuvait le passage de l'UNIVERSITE de MONTPELLIER II aux compétences élargies à la date du 1er janvier 2010 ; que la connexité de ces conclusions formées devant le Conseil d'Etat et de celles relevant normalement de la compétence de premier ressort du Tribunal administratif de Montpellier justifiait que cette juridiction renvoie au Conseil d'Etat la requête dont elle était saisie par le syndicat Sud Education 34, M. B et M. A ; qu'il y a lieu par suite pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer devant le Conseil d'Etat la demande présentée par le syndicat Sud Education 34, M. B et M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 décembre 2009 du conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER II ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du syndicat Sud Education 34, de M. B et de M. A tendant à ce que soit mise à la charge de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER II la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université tendant à l'application du même article ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 février 2011 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération en date du 4 décembre 2009 du conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER II. Article 2 : La demande présentée par le syndicat Sud Education 34, M. B et M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 décembre 2009 du conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER II est renvoyée devant le Conseil d'Etat. Article 3 : Les conclusions de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER II et du syndicat Sud Education 34, de M. B et de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER II, au syndicat Sud Education 34, à M. B, à M. A. '' '' '' '' N° 11MA01021 17-05-01-03-02 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs. Connexité. Existence d'un lien de connexité.

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