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07MA03299

CETATEXT000024533006 J6_L_2011_07_000000703299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/30/CETATEXT000024533006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2011, 07MA03299, Inédit au recueil Lebon 2011-07-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03299 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour la SA SOCIETE ALIMENTATION GENERALE DE LA CHAUSSEE, dont le siège est au 22 avenue Maurice Petsche à Briançon

(05100), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SELAFA Fidal ; La SA SOCIETE ALIMENTATION GENERALE DE LA CHAUSSEE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302031 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 2000 2001 au 30 septembre 2002 pour un montant de 292 976 euros, assorti des intérêts moratoires ; 2°) de lui accorder la restitution des droits en litige, assortis des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................ Vu le jugement attaqué ; ....................................... Vu les avis de dégrèvement en date des 13 et 16 septembre 2004 produits pour la SA SOCIETE ALIMENTATION GENERALE DE LA CHAUSSEE, enregistrés à la Cour le 14 juin 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ; Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ; Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ; Vu le code rural ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SA SOCIETE ALIMENTATION GENERALE DE LA CHAUSSEE, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2002, en a demandé la restitution par une réclamation du 21 novembre 2002 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige par deux décisions des 13 et 16 septembre 2004 ; qu'elle a ensuite informé la société qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement et que les taxes ne seraient pas remboursées ; que la société interjette régulièrement appel du jugement en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2002 pour un montant de 292 976 euros assorti des intérêts moratoires ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; Considérant que lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple déclaration du redevable ; que la circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues, est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement ; qu'il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que faute d'avoir, après avoir prononcé le dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2002, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ; que, par suite, la SA SOCIETE ALIMENTATION GENERALE DE LA CHAUSSEE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à leur restitution ; qu'en revanche, en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires, les conclusions de la société tendant au bénéfice de ces intérêts doivent être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA SOCIETE ALIMENTATION GENERALE DE LA CHAUSSEE, de la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0302031 en date du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Il est accordé à la SA SOCIETE ALIMENTATION GENERALE DE LA CHAUSSEE la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2002. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA SOCIETE ALIMENTATION GENERALE DE LA CHAUSSEE est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ALIMENTATION GENERALE DE LA CHAUSSEE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 07MA03299 15-05-06-02 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Droit de la concurrence. Règles applicables aux États (aides). 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

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