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09MA00146

CETATEXT000024533045 J6_L_2011_07_000000900146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/30/CETATEXT000024533045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/07/2011, 09MA00146, Inédit au recueil Lebon 2011-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00146 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu le recours, enregistré le 13 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA00146, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803354 du 30 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la lettre préfectorale en date du 15 février 2008 ayant déclaré irrecevable la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. Mohamed A en tant que travailleur salarié ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ; ....................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État parti à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE interjette appel du jugement du 30 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la lettre préfectorale en date du 15 février 2008 ayant déclaré irrecevable la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. Mohamed A, de nationalité guinéenne, en tant que travailleur salarié ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposé à la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en qualité de travailleur salarié, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en rejetant, par la lettre litigieuse en date du 15 février 2008, cette demande, en la qualifiant d' irrecevable , au motif que l'emploi en cause ne faisait pas partie des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement mentionnés par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la liste a été publiée par l'arrêté du 18 janvier 2008 pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de M. A ; que celui-ci est recevable à demander l'annulation de cette décision faisant grief ; En ce qui concerne la légalité de la décision préfectorale du 15 février 2008 : Considérant que pour annuler la décision contestée du 15 février 2008, les premiers juges ont retenu que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'avait pu refuser la délivrance du titre de séjour sollicité au motif que le métier de terrassier maçon ne figurait pas sur la liste définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 pour ce qui concerne la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dès lors que cette liste n'avait pas d'autre portée que celle de faire obstacle à ce que la situation de l'emploi soit opposée à l'étranger pour les métiers qu'elle comprend et que, par suite, l'autorité administrative, qui a cru à tort que ladite liste était celle des seuls métiers pour lesquels un titre de séjour en qualité de salarié pouvait être délivré, s'était ainsi mépris sur sa portée et n'avait donc pas, comme elle aurait dû le faire, analysé la situation de l'emploi, et avait entaché sa décision d'erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ; Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par ce code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 313-11, ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire, sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10, et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ayant modifié l'article L. 313-14, le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national qui est aujourd'hui annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale, ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est envisageable ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008 - de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France - peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. A, la circonstance, constante, que le métier de terrassier maçon pour l'exercice duquel l'admission exceptionnelle au séjour était sollicitée ne faisait pas partie des métiers, dans la zone géographique concernée, caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national et annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'a pas commis, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, d'erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que le jugement attaqué est erroné en droit ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant, d'une part, que M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 janvier 2008 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que, d'autre part, s'il soutient que le métier qu'il exerce appartient à une catégorie d'emplois caractérisée par des difficultés de recrutement et que l'expérience professionnelle qu'il a acquise depuis le 5 février 2003 aurait dû être prise en considération, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la lettre préfectorale en date du 15 février 2008 ayant déclaré irrecevable la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. Mohamed A en tant que travailleur salarié et à demander l'annulation dudit jugement ainsi que le rejet de la demande présentée par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 30 novembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Mohamed A et au ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA00146 2 cl 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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