CETATEXT000024533051 J6_L_2011_07_000000900156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/30/CETATEXT000024533051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/07/2011, 09MA00156, Inédit au recueil Lebon 2011-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00156 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KOUEVI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA00156, présentée pour M. Ezzeddine A, demeurant ...), par Me Kouevi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806650 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er septembre 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. Ezzedine A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er septembre 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, en premier lieu, que, si M. A établit verser à la mère de son enfant de nationalité française, né le 29 octobre 2002 et qu'il a reconnu le 19 septembre 2007, des sommes d'argent par mandats depuis le mois de décembre 2007, il ne démontre pas, par la seule production d'attestations établies d'une part par la mère de son enfant les 10 septembre 2008 et 25 janvier 2009 et d'autre part par des particuliers, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que M. A, né le 4 mai 1980, déclare être entré pour la première fois régulièrement en France au cours de l'été 1998, à l'âge de 18 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des décisions de refus de séjour des 3 octobre 2001 et septembre 2005 puis de l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 novembre 2005 dont il a fait l'objet, il a été reconduit en Tunisie le 23 décembre 2005 ; que, s'il établit son retour sur le territoire national à compter du 19 septembre 2007 et la présence de son père, de nationalité française, de sa mère et de son frère, qui sont titulaires de cartes de résident valables dix ans, et de son enfant de nationalité française qu'il a reconnu à son retour, il ne justifie, à la date de l'arrêté contesté, que d'une seule année de présence depuis sa dernière entrée en France et ne démontre pas être isolé en Tunisie, où résident ses deux soeurs ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 1er septembre 2008 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er septembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ezzeddine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00156 2 cl 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.