CETATEXT000024533067 J6_L_2011_07_000000900954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/30/CETATEXT000024533067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2011, 09MA00954, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00954 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 2009 et 10 mars 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00954, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701135 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 12 janvier 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer à la société Eole 66 une autorisation de défricher des parcelles boisées situées sur le territoire de la commune de Prugnanes, a enjoint au même préfet de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de trois mois et a condamné l'Etat à verser à la société Eole 66 la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la société Eole 66 devant le Tribunal administratif de Montpellier ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE relève appel du jugement en date du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 12 janvier 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer à la société Eole 66 une autorisation de défricher des parcelles boisées situées sur le territoire de la commune de Prugnanes ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-3 du code forestier : L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : (...) 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ; Considérant pour annuler l'arrêté préfectoral en date du 12 janvier 2007, refusant de faire droit à la demande d'autorisation de défrichement présentée par la société Eole 66, les premiers juges ont estimé, d'une part, qu'en prenant en compte l'existence d'autres projets de construction d'éoliennes, dont il n'est pas établi qu'ils concerneraient l'ensemble du massif forestier visé par la demande, le préfet a méconnu l'article L.311-3 du code forestier ; que le Tribunal a, d'autre part, considéré qu'en se fondant sur la gêne que pourrait occasionner la présence d'éoliennes pour les moyens aériens de lutte contre l'incendie alors que les effets aggravants sur les risques d'incendie du massif des Fenouillèdes ne sont pas établis, le préfet a procédé à une inexacte appréciation des dispositions de l'article L.311-9° du code précité ; que, toutefois, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de défrichement des parcelles en cause, il appartient, en vertu notamment de l'article R.311-1 du code forestier qui prévoit que le dossier de demande d'autorisation de défrichement comporte la destination des terrains après défrichement et des dispositions susmentionnées de l'article L.311-3-9° du même code, à l'autorité administrative compétente de prendre en compte la destination des parcelles, objet de la demande ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis défavorable émis le 21 décembre 2006, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, dont les conclusions défavorables ont été confirmées, au demeurant, par un rapport établi le 16 mai 2007, par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, et au vu duquel l'arrêté de refus en cause a été pris, que, eu égard aux dimensions des neufs éoliennes d'une hauteur de quatre-vingt-onze mètres, devant être implantées sur la ligne de crête entre les Rocs Paradet et del Nissol, culminant à 900 et 770 mètres, dans le massif des Fenouillèdes, le projet en cause d'implantation de ce parc est de nature à limiter et à gêner l'intervention des moyens aériens de lutte contre l'incendie, en complément des secours terrestres pour assurer la protection tant du massif forestier de la commune de Prugnanes, au sens des dispositions de l'article L.311-3-9° du code forestier ; que, par suite, en refusant l'autorisation de défrichement sollicitée par la société Eole 66, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une exacte application des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif, par le jugement attaqué, a annulé l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2007, a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de défrichement et a condamné l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Eole 66 devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Eole 66, la circonstance que qu'il a été accusé réception, le 15 janvier 2007, du dossier de sa demande d'autorisation de défrichement, n'est pas de nature, par elle-même, à établir que la décision préfectorale de refus litigieuse aurait été prise, sans instruction de la demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Eole 66 n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 12 janvier 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Eole 66 demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0701135 du 23 décembre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'ensemble des conclusions de la société Eole 66 présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier, est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eole 66, au préfet des Pyrénées-Orientales et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. '' '' '' '' N° 09MA00954 2 sd 68-04-042-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Autorisations relatives aux espaces boisés. Autorisation de défrichement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.