CETATEXT000024533073 J6_L_2011_07_000000901121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/30/CETATEXT000024533073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/07/2011, 09MA01121, Inédit au recueil Lebon 2011-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01121 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON SCP JOEL DOMBRE Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01121, le 27 mars 2009, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dombre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701744 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2007 par lequel le préfet du Gard lui a prescrit de consigner la somme de 35 000 euros ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, le 27 août 1969, un récépissé de déclaration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement a été délivré à M. B, pour l'exploitation d'une station service sise sur le territoire de la commune de Beauvoisin ; que, le 8 avril 1997, le préfet du Gard a délivré à M. Pascal A un récépissé de déclaration de changement d'exploitant pour cette installation ; que des émanations de vapeurs d'hydrocarbures ayant été constatées dans le voisinage de la station service, le bureau d'études SA CECA a réalisé, en juin 1997, une étude diagnostic du sol concluant à la contamination du site par des hydrocarbures ; que l'exploitant a fait réaliser en avril 1997 un contrôle d'étanchéité des réservoirs enterrés de la station concluant à l'étanchéité de ces équipements ; que, toutefois, l'occupant d'une maison d'habitation, située en aval de la station service, s'étant plaint d'une pollution de son forage par des hydrocarbures, il a été décidé à l'initiative de la commune de Beauvoisin de faire réaliser une étude de sol qui a été menée en mars 2004 par le bureau d'études Gauthey qui a conclu à une contamination du sol et des eaux souterraines par des hydrocarbures, à l'aggravation de la pollution entre 1997 et 2004 qui était imputée au fonctionnement de la station service et préconisait une excavation des terres polluées et un traitement de l'eau de la nappe phréatique, pour un coût de 35 000 euros ; que, par une correspondance en date du 27 juillet 2004, M. A a informé le préfet du Gard qu'il entendait fermer la station service qu'il exploitait ; que cette cessation d'activité a été effective le 6 décembre 2004 ; que, sur proposition de l'inspecteur des installations classées, le préfet du Gard a, par un arrêté n° 06-94N du 19 juillet 2006, prescrit la décontamination du sous-sol pollué par les hydrocarbures de la station de service exploitée par M. A, l'article 3 de cet arrêté imposant à l'intéressé de fournir à la préfecture, au plus tard le 30 septembre 2006, un document justifiant de l'engagement de la réalisation des travaux de dépollution ; que M. A n'ayant pas exécuté cette obligation, le préfet du Gard, par un arrêté du 20 décembre 2006, pris en application de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, a mis en demeure l'intéressé de transmettre dans un délai de deux mois le document prescrit par l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2006 ; que, le 29 décembre 2006, M. A a contesté l'arrêté du 19 juillet 2006 devant la juridiction administrative ; que, par un jugement en date du 30 juin 2008 dont il est constant qu'il est devenu définitif, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande ; qu'au vu du rapport de l'inspecteur des installations classées établi le 4 avril 2007 indiquant que M. A n'avait pas obtempéré aux injonctions de l'arrêté du 19 juillet 2006 et n'avait pas entrepris les travaux de dépollution, le préfet du Gard a, par un arrêté du 12 avril 2007, prescrit à M. A de consigner, entre les mains du comptable public, une somme de 35 000 euros pour la décontamination du sous-sol ; que M. A relève appel du jugement n° 0701744 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté dont s'agit ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 avril 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ; qu'aux termes de l'article L. 514-1 du même code: I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; (....) ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 512-66-1 de ce code, qui reprend les dispositions de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, qu'en cas de cessation définitive de l'activité, l'exploitant doit remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et que le préfet peut lui imposer des prescriptions à cette fin ; que l'obligation de remise en état du site imposée par les dispositions précitées de l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement pèse sur l'ancien exploitant ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 12 avril 2007 lui prescrivant de consigner entre les mains du comptable public une somme de 35 000 euros correspondant au coût de décontamination du site d'exploitation de la station service qu'il exploitait, M. A invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 20 décembre 2006 le mettant en demeure de se conformer aux obligations qui lui ont été imposées par l'arrêté préfectoral précité du 19 juillet 2006 lui prescrivant la décontamination du sous-sol pollué par les hydrocarbures et lui imposant de fournir à la préfecture, au plus tard le 30 septembre 2006, un document justifiant de l'engagement de la réalisation des travaux de dépollution ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté du 20 décembre 2006 serait devenu définitif ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'exception d'illégalité invoquée par M. A est recevable ; Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 514-5 du code de l'environnement, les installations classées pour la protection de l'environnement sont soumises à un contrôle de l'inspection des installations classées dont les constats, en cas d'inobservation des prescriptions imposées à l'exploitant, servent de fondement à la mise en demeure que le préfet est tenu d'adresser à l'exploitant, avant de prendre, le cas échéant, les mesures de consignation, d'exécution forcée des travaux ou de suspension du fonctionnement de l'installation, prévues à l'article L. 514-1 ; que si ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite, sauf contrôle inopiné, l'exploitant pouvant se faire assister d'une tierce personne ; qu'en vertu de ce même article, l'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle ; que l'inspecteur lui transmet une copie de son rapport de contrôle et que l'exploitant peut faire part au préfet de ses observations ; qu'en outre, il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que si l'article L. 514-1 laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas par elle-même une de ces sanctions ; que l'option ainsi ouverte en matière de sanctions n'affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure ; que, toutefois, la régularité de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 514-5 du code de l'environnement est au nombre des conditions de mise en jeu de la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure prévue par le I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ; que, par suite, contrairement à ce que soutenait le préfet en première instance et la ministre en appel, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure particulière instituée par l'article L. 514-5 du code de l'environnement peut être utilement invoqué au soutien de la contestation de la légalité de la mise en demeure adressée par le préfet à l'exploitant ; Considérant que M. A soutient, sans être démenti ultérieurement qu'il n'a pas reçu communication de la copie du rapport de l'inspecteur des installations classées sur le fondement duquel l'arrêté de mise en demeure du 20 décembre 2006 a été pris ; que cette irrégularité de procédure constitue un vice substantiel de nature à entacher d'illégalité l'arrêté dont s'agit ; que cette illégalité entraîne nécessairement l'illégalité de l'arrêté de consignation du 12 avril 2007 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 novembre 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0701744 du 21 novembre 2008 du Tribunal administratif de Nîmes ensemble l'arrêté en date du 12 avril 2007 du préfet du Gard sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 09MA01121 2 sm 01-05-01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Pouvoirs et obligations de l'administration. Compétence liée. 44-02-02-01-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet. Contrôle du fonctionnement de l'installation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.