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09MA01248

CETATEXT000024533079 J6_L_2011_07_000000901248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/30/CETATEXT000024533079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/07/2011, 09MA01248, Inédit au recueil Lebon 2011-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01248 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01248, présentés pour M. Tahsin A, demeurant chez ...), par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808613 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 novembre 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. Tahsin A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 novembre 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis des médecins inspecteurs de santé publique en date du 9 octobre 2008, que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que les documents médicaux produits par M. A ne sont de nature à établir ni l'existence d'un risque de survenance de conséquences d'une exceptionnelle gravité dans l'hypothèse d'un défaut de prise en charge médicale ni l'absence de traitement adapté en Turquie ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 novembre 2008 contrevient aux dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 novembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahsin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA01248 2 cl 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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