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09MA01412

CETATEXT000024533083 J6_L_2011_07_000000901412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/30/CETATEXT000024533083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/07/2011, 09MA01412, Inédit au recueil Lebon 2011-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01412 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SEL ALBERTI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01412, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'AUDE, représentée par son président en exercice, par Me Alberti, avocat ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'AUDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702204 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la ministre de l'écologie et du développement durable du 25 avril 2006, portant désignation du site Natura 2000 Piège et collines du Lauragais (zone de protection spéciale FR9112010) , ainsi que de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux formé le 8 juin 2006 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 16 novembre 2001 relatif à la liste des espèces d'oiseaux qui peuvent justifier la désignation de zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 selon l'article L. 414-1-II (1er alinéa) du code de l'environnement ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011: - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'AUDE relève appel du jugement du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de la ministre de l'écologie et du développement durable du 25 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000 Piège et collines du Lauragais (zone de protection spéciale FR9112010) et la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux formé le 8 juin 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 des statuts de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'AUDE, le conseil d'administration peut exercer toutes actions judiciaires tant en défendant qu'en demandant et déléguer un de ses membres pour suivre les instances ; qu'aux termes de l'article 29 : le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle d'un des vice-présidents ou encore toutes les fois que la moitié des membres en fait la demande. / Les convocations sont adressés par lettre individuelle aux membres du conseil d'administration cinq jours au moins à l'avance. Elles doivent mentionner l'ordre du jour. / Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié des membres en exercice. / Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ; qu'aux termes de l'article 38, le président représente la fédération vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et notamment en justice ; il est, à cet effet, investi par les statuts des pouvoirs les plus étendus ; Considérant que, par délibération du 4 avril 2007, versée au dossier de première instance, le conseil d'administration de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS a autorisé son président à ester en justice pour le litige Natura 2000 ZPS Colline de la Piège et du Lauragais ; que, toutefois, ni les termes de cette délibération, ni aucune autre pièce du dossier, ne sont de nature à établir que les règles de convocation et de quorum prévues par les statuts ont été respectées ; qu'aucune autre délibération ultérieure, relative à ce contentieux et qui apporterait des précisions sur ces points, n'est produite ; qu'ainsi, le président ne peut être regardé comme ayant été régulièrement habilité à introduire l'instance devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir, tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance, opposée en appel par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et de la mer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'AUDE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'AUDE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'AUDE et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 09MA01412 2 acr 54-01-05 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir.

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