CETATEXT000024533085 J6_L_2011_07_000000901474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/30/CETATEXT000024533085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/07/2011, 09MA01474, Inédit au recueil Lebon 2011-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01474 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CHAUVIN M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2009 sous le n° 09MA01474, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ...), par Me Chauvin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703413 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2007 par laquelle la directrice départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Lozère a rejeté sa demande d'exonération des charges patronales de sécurité sociale en zone de revitalisation rurale prévue à l'article L. 322-13 du code du travail ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 97-127 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article L. 322-13 du code du travail relatif à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la directrice départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Lozère en date du 13 septembre 2007, portant rejet de sa demande d'exonération des charges patronales de sécurité sociale ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : I. - Les gains et rémunérations (...) versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100. II. - Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises (...) exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale (...). Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement dans les douze mois précédant la ou les embauches. III. - L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 et dont le contrat de travail est à durée indéterminée (...). IV. - L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail. A défaut d'envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l'embauche au jour de l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d'application de l'exonération (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 97-127 du 12 février 1997, pris pour l'application de ces dispositions : Ouvrent droit à l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail les embauches de salariés mentionnés à l'article 1er du présent décret ayant pour effet de porter le nombre de salariés employés dans l'entreprise ou le groupement d'employeurs à la date d'effet de l'embauche, dans les conditions prévues au III dudit article L. 322-13, à un niveau supérieur au total du nombre des salariés employés dans les mêmes conditions dans l'entreprise ou le groupement au 31 décembre 1996 et du nombre de salariés embauchés dans les mêmes conditions depuis cette date (...) ; Considérant que M. A soutient que, ayant créé son entreprise dans une zone de revitalisation rurale début 2007, l'embauche de deux salariés à compter du 15 janvier 2007 lui ouvrait droit à l'exonération des charges patronales de sécurité sociale en application des dispositions précitées ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son entreprise, enregistrée au registre des métiers le 5 janvier 2007 pour un début d'activité au 3 janvier 2007, a son siège social à la même adresse et exerce la même activité de maçonnerie que l'entreprise Duranton-Bezamat, dont son épouse était gérante et qui a déclaré une cessation d'activité au 31 décembre 2006 ; que M. A était employé de cette société et en assurait, de fait, la gestion ; qu'il a repris à partir du 15 janvier 2007 deux salariés précédemment employés par l'entreprise de son épouse et dont les contrats avaient pris fin, aux termes de leur lettre de démission du 31 décembre 2006 et compte tenu du délai de préavis, le 15 janvier 2007 ; que l'intéressé n'établit pas qu'il n'aurait pas également repris le matériel de l'entreprise Duranton-Bezamat ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé, pour l'application des dispositions de l'article L. 322-13 du code du travail, comme ayant poursuivi l'activité de l'entreprise Duranton-Bezamat, et non comme ayant créé une entreprise nouvelle ; qu'il ne conteste pas que l'entreprise Duranton-Bezamat, qui a notamment réduit ses effectifs en 2006, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération sollicitée ; que, par suite, en rejetant pour ces motifs la demande de l'intéressé, la directrice départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Lozère, n'a pas fait une inexacte application des prescriptions invoquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA01474 2 cl 66-10-01 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Aide à l'emploi.
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