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09MA01722

CETATEXT000024533087 J6_L_2011_07_000000901722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/30/CETATEXT000024533087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/07/2011, 09MA01722, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01722 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT PAULET DE CAISSON, représentée par son maire en exercice, demeurant es qualité hôtel de Ville à Saint Paulet de Caisson

(30130)par la SCP d'avocats CGCB et associés ; la COMMUNE DE SAINT PAULET DE CAISSON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703376-0703417 du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. A, d'une part, l'arrêté du 19 octobre 2006, par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT PAULET DE CAISSON a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 24 février 2006 et, d'autre part, l'arrêté du 30 octobre 2007 par lequel le maire de cette commune a ordonné l'interruption des travaux de la construction litigieuse ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 6 octobre 2009, le mémoire présenté pour M. A, par Me Hilaire-Lafon, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu l'avis adressé aux parties le 13 mai 2011 pour les informer, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part de ce que la commune n'a pas qualité pour faire appel du jugement attaqué en tant qu'il annule l'arrêté du maire du 30 octobre 2007 ordonnant l'interruption des travaux s'agissant d'un acte pris au nom de l'Etat, et d'autre part, de ce que la demande de première instance dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 2006, en tant qu'il porte retrait du permis, est tardive ; Vu, enregistré le 27 mai 2011, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui reprend à son compte les conclusions de la commune ; ............................. Vu, enregistrée le 14 juin 2011, la réponse présentée pour M. A, par Me Hilaire-Lafon, au moyen d'ordre public ; Vu, enregistrée le 30 juin 2011, la note en délibéré présentée pour la COMMUNE DE SAINT PAULET DE CAISSON, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats CGCB et associés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011: - le rapport de Mme Carassic , rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Giorgetti pour la COMMUNE DE SAINT PAULET DE CAISSON ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de M. A, annulé, d'une part l'arrêté du 19 octobre 2006, par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT PAULET DE CAISSON a retiré le permis de construire qui avait été délivré à M. A le 24 février 2006 et d'autre part, l'arrêté du 30 octobre 2007, par lequel le maire a ordonné l'interruption des travaux sur la construction litigieuse ; que la COMMUNE DE SAINT PAULET DE CAISSON interjette appel de ce jugement ; Sur la décision de retrait du 19 octobre 2006 : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que l'arrêté litigieux du 19 octobre 2006 qui retire, dans son article 2, le permis délivré le 24 février 2006 à M. A, ne mentionne pas les voies et délais de recours ; que, si la COMMUNE DE SAINT PAULET DE CAISSON invoque la mention de ces voies et délais dans une décision, favorable au bénéficiaire du 27 février 2007, qui retire un arrêté interruptif de travaux, une telle mention ne peut valoir connaissance des voies et délais de recours contre une décision défavorable de retrait de permis, sans aucun lien avec la décision indiquée par la commune et qui lui est, au surplus, postérieure ; que, par suite, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir contre la décision attaquée ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, contrairement à ce que soutient LA COMMUNE DE SAINT PAULET DE CAISSON, que la demande de M. A dirigée contre cet arrêté de retrait n'était pas tardive ; En ce qui concerne le fond : Considérant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté de retrait du 19 octobre 2006, au seul motif qu'il méconnaissait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui dispose : Exception faite des cas où il est statué sur des demandes, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l' administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles... ; que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il est constant que la décision de retrait du 19 octobre 2006 du maire n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 précité ; qu'en invoquant le seul état d'avancement des travaux autorisés par le permis du 24 février 2006 et mis en oeuvre depuis 8 mois, le maire ne démontre pas la réalité d'une situation d'urgence qui l'autoriserait à se dispenser de la procédure contradictoire ; que la circonstance, à la supposer même établie, que le permis du 24 février 2006 aurait été obtenu par fraude ne dispensait pas le maire d'avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations préalablement au retrait litigieux ; que, dès lors, cet arrêté de retrait a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, cet arrêté ; Sur l'arrêté interruptif de travaux du 30 octobre 2007 : Considérant que le ministre, auquel le jugement litigieux du 13 mars 2009 n'avait pas été notifié et qui déclare, dans son mémoire d'appel du 27 mai 2011, s'approprier les moyens présentés par la commune, est recevable à intenter la présente action ; que, pour prononcer, au nom de l'Etat, l'interruption des travaux par arrêté du 30 octobre 2007, le maire de la COMMUNE DE SAINT PAULET DE CAISSON s'est fondé sur une surélévation de la construction, sans autorisation, de 0,9 à 1,2 m ; que toutefois au 30 octobre 2007, les travaux litigieux de surélévation étaient autorisés par le permis délivré le 24 février 2006 qui n'était pas retiré ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que la surélévation respecte les hauteurs après travaux mentionnées dans la demande de permis de construire ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté en date du 30 octobre 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT PAULET DE CAISSON a ordonné l'interruption de ces travaux ; que les conclusions à fins d'annulation du ministre doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, ni la COMMUNE DE SAINT PAULET DE CAISSON, ni le ministre ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés du 19 octobre 2006 et du 30 octobre 2007 du maire; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT PAULET DE CAISSON la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT PAULET DE CAISSON la somme de 1500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et la requête de la COMMUNE DE SAINT PAULET DE CAISSON sont rejetés. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT PAULET DE CAISSON versera la somme de 1500 (mille cinq cent) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT PAULET DE CAISSON, à M. A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N°09MA01722 2 RP 68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.

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