CETATEXT000024533091 J6_L_2011_07_000000901921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/30/CETATEXT000024533091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/07/2011, 09MA01921, Inédit au recueil Lebon 2011-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01921 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BARGAIN M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juin 2009 sous le n° 09MA01921, présentée pour M. Thierry Jean C et Mme Marina B épouse C, demeurant ..., par Me Bargain, avocat ; M. et Mme C demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402608-0403430 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 13 janvier 2004 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cézaire-sur-Siagne a autorisé Mme A à occuper le domaine public en vue de l'installation d'une terrasse destinée à accueillir la clientèle du café-bar Le Lions et, d'autre part, de la convention correspondante ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces délibération et convention ; 3°) à tout le moins et en vertu du caractère précaire et révocable de la convention, de constater l'obligation du maire de la rompre ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Persico substituant Me Leroy-freschini pour la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne ; Considérant que, par jugement du 31 mars 2009, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. et Mme C tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 13 janvier 2004, par laquelle le conseil municipal de Saint-Cézaire-sur-Siagne a autorisé Mme A à occuper le domaine public en vue de l'installation d'une terrasse destinée à accueillir la clientèle du café-bar Le Lions , ainsi qu'à l'annulation de la convention correspondante, et, d'autre part, à obtenir réparation du préjudice subi ; que M. et Mme C relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation ; qu'ils demandent également à la Cour, à titre subsidiaire, de constater l'obligation du maire de rompre la convention ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la convention : Considérant que M. et Mme C ne sont pas recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la convention d'occupation du domaine public, à caractère contractuel, conclue entre la commune et Mme A ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la lettre du 6 janvier 2004 adressée par M. et Mme C à la commune ne saurait être regardée comme un premier recours gracieux formé à l'encontre de la délibération du 13 janvier 2004 ; qu'en revanche, un recours gracieux à l'encontre de cette délibération a été notifié le 12 mars 2004, dans le délai de recours contentieux, et implicitement rejeté ; que, par suite, la demande, enregistrée au greffe du Tribunal le 24 mai 2004, n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance, ne peut donc être accueillie ; Sur la légalité de la délibération du 13 janvier 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation consentie à Mme A porte sur l'implantation, matérialisée par un marquage au sol, d'une terrasse sur la place du village de Saint-Cézaire-sur-Siagne, face au café-bar mais également au droit de la façade voisine de la société Suisse Assurances , exploitée par M. C ; que, si un passage de 2,50 m de largeur et 6 m de longueur permettant l'accès des piétons et des handicapés a été préservé devant le commerce de M. C, celui-ci se termine en cul-de-sac, la terrasse face au café-bar ne pouvant être traversée ; que le commerce de M. C n'est donc accessible que par un seul côté de la place, sauf à contourner la terrasse ; que, dans ces conditions, l'autorisation contestée entraîne une gêne pour la circulation des piétons et la liberté du commerce ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme C sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions en excès de pouvoir dirigées contre la délibération du 13 janvier 2004 ; que, par suite, le jugement, dans cette mesure, et la délibération doivent être annulés ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne le versement à M. et Mme C d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune et de Mme A, parties perdantes, présentées au même titre ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 31 mars 2009, en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Saint-Cézaire-sur-Siagne en date du 13 janvier 2004, et cette délibération sont annulés. Article 2 : La commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne versera à M. et Mme C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne et de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry Jean C, à Mme Marina B épouse C, à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne et à Mme Françoise A. '' '' '' '' 2 N° 09MA01921 sm 135-02-03-02-04-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la circulation et du stationnement. Réglementation du stationnement. Permis de stationnement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.