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CETATEXT000024533097 J6_L_2011_07_000000902100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/30/CETATEXT000024533097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/07/2011, 09MA02100, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02100 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009, présentée pour M. et Mme et Mlle , demeurant au ...

(10130), M. Gilles , demeurant au ...
(91380), Mme Caroline , demeurant au 9 rue René Barthélémy à Antony
(92160), Mme HANSEN, demeurant au ...
(2690), DANEMARK, M. Guido , demeurant au ...
(1000), BELGIQUE, par la SCP d'Avocats Vigo ; LES CONSORTS ET AUTRES demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704164 du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales en date du 3 avril 2007 approuvant le plan de prévention des risques d'incendies de forêt de la commune de Sorède, ensemble la décision implicite du 5 août 2007 refusant de retirer cet arrêté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................... Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, par lequel il conclut au rejet de la requête ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes des CONSORTS ET AUTRES tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales en date du 3 avril 2007 approuvant le plan de prévention des risques d'incendies de forêt de la commune de Sorède, ensemble la décision implicite du 5 août 2007 refusant de retirer cet arrêté ; que les CONSORTS ET AUTRES relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que la minute du jugement comporte les visas et l'analyse de l'ensemble des mémoires produits par les parties ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif a statué sur le moyen tiré de l'absence d'organisation d'une concertation préalable au regard de l'article L. 110-1 II 4° du code de l'environnement ; que, dès lors, les CONSORTS ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2007 : En ce qui concerne la concertation préalable : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles : L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte (...) Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus en tout ou en partie dans le périmètre du projet ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l'établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement au dernier jour du mois suivant la publication du présent décret ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales prescrivant un plan de prévention des risques naturels prévisibles sur la commune de Sorède a été édicté le 26 août 2002, soit antérieurement à la date du 28 février 2005, dernier jour du mois suivant la publication du décret ; que, dès lors, il n'avait pas à définir les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : /
  1. a)Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; /
  2. b)Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; /
  3. c)Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du
  4. a)ou du
  5. b)ci-dessus. (...) / II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune. ; Considérant que les plans de prévention des risques naturels ne sont pas des opérations d'aménagement réalisées par la commune ou pour son compte au sens de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que les CONSORTS ET AUTRES soutiennent que le public n'a pas pu participer à l'élaboration du plan litigieux avant la tenue de l'enquête publique, en méconnaissance des paragraphes 2 et 4 de l'article 6 de la Convention pour l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, qui dispose : 2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. (...) 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ; que le champ d'application de cette convention est défini par une liste d'activités précisées dans son annexe 1 ; que l'élaboration d'un plan de prévention des risques n'est pas au nombre des activités conduisant à un processus décisionnel touchant l'environnement au sens de cette convention ; que les obligations qu'elle crée ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées contre l'arrêté litigieux ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 110-1 II 4° du code de l'environnement : I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : (...) 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. ; que le principe de participation visé par ces dispositions concernent les projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire et qui doivent être réglementés au nom de la protection et de la gestion des espaces et ressources concernés ; que, par suite, il ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté litigieux qui délimite et aménage un périmètre de prévention des risques naturels ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté ; En ce qui concerne la composition du dossier d'enquête publique : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, dans sa rédaction applicable aux plans prescrits avant le 6 janvier 2005 : Le projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ;/ 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;/3° un règlement précisant en tant que de besoin : - les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; - les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° du même article. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre ; Considérant que si les requérants dénoncent l'imprécision des documents cartographiques en s'appuyant sur les propos du commissaire enquêteur indiquant en page 12 de son rapport d'enquête que s'agissant de la Vallée Heureuse, le plan parcellaire soumis à l'enquête n'est pas à jour, plusieurs villas sont réalisées ou en cours de réalisation , le dossier de l'enquête publique comprend toutefois un rapport de présentation avec 4 cartes en annexe, un règlement, 6 plans cadastraux avec tableau d'assemblage, une carte des travaux - équipements DFCI - à exécuter, une annexe 1 concernant l'évaluation de l'aléa incendie de végétation de Sorède, une annexe 2 regroupant des documents et des textes réglementaires ; qu'en outre, en page 13 du même rapport, le dossier soumis à l'enquête est qualifié par le commissaire enquêteur de clair, précis et complet et permettant une bonne appréhension des risques encourus dans les différentes parties de la commune ; que, dans ces conditions, la remarque formulée par le commissaire enquêteur sur l'absence de mise à jour du plan parcellaire ne révèle pas une omission de nature à avoir pu influencer la délimitation du zonage retenue par le plan de prévention des risques d'incendie de forêt ; que le moyen tiré de l'imprécision des documents cartographiques doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement : I. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section. Doivent comporter une telle évaluation : 1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 122-17 du même code : Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 définis ci-après : 1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ; 3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du présent code ; 4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 ; 5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ; 6° Plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus par l'article L. 541-14 ; 7° Plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux prévus par l'article L. 541-13 ; 8° Plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ; 9° Plans nationaux d'élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus par l'article L. 541-11 ; 10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ; 11° Programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévus par le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ; 12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L. 4 du code forestier ; 13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article L. 4 du code forestier ; 14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code forestier. ; 15° Programmes situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 visés au
  6. d)du 1 de l'article R. 414-19 du présent code. ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les plans de prévention des risques naturels prévisibles ne sont pas au nombre des documents devant faire l'objet d'une évaluation environnementale ; que par suite le moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de plan de protection des forêts contre les incendies (PPFCI) préalable : Considérant que les CONSORTS ET AUTRES invoquent la méconnaissance du code forestier et soutiennent que le plan de prévention en litige ne pouvait être valablement prescrit et adopté dès lors qu'il ne s'intégrait pas dans une démarche de planification établie à l'échelle du massif des Albères , définie au préalable par l'approbation d'un plan départemental de protection des forêts contre les incendies et que son périmètre ne concernait qu'une seule commune ; Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 octobre 1995 dans sa rédaction applicable aux plans de prévention des risques naturels prévisibles prescrits avant le 28 février 2005 : L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte (...) ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles soit limité au territoire d'une seule commune ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 3 mai 2006 le préfet des Pyrénées Orientales a arrêté le plan départemental de protection des forêts contre les incendies pour la période 2006-2012 ; que ce plan dresse la liste de 37 communes considérées comme prioritaires pour l'établissement d'un plan de protection des incendies de forêts contre les incendies, parmi lesquelles figure la commune de Sorède, regardée comme étant soumise à un risque sociétal fort ; qu'en outre, une carte d'affichage du risque incendie dans le département des Pyrénées Orientales a été élaborée ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'élaboration et la mise en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles n'est pas conditionnée par l'élaboration préalable d'un plan de protection des forêts contre les incendies, ces documents intervenant chacun à l'issue d'une procédure d'élaboration autonome et n'étant régi, après leur entrée en vigueur, par aucune règle commune ; que la circonstance alléguée par les requérants, selon laquelle le préfet des Pyrénées Orientales a prescrit l'élaboration du plan de prévention des risques d'incendie de forêt près de quatre ans avant que ne soit arrêté le plan départemental de protection des forêts contre les incendies, est, pour les mêmes raisons, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué approuvant le plan de prévention des risques d'incendies de forêt applicable sur le territoire de cette commune ; que, par suite, le moyen, en ses deux branches, doit être écarté ; En ce qui concerne les mesures prescrites par le plan : Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-6 du code forestier : Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur (...) / Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant de l'Etat élabore un plan départemental ou, le cas échéant, régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier. (...) Dans ces massifs, lorsque les incendies, par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. Les travaux d'aménagement qui contribuent au cloisonnement de ces massifs par une utilisation agricole des sols peuvent, dans les mêmes conditions, être déclarés d'utilité publique. / La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités locales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités locales consultées ou le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat. L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel lesdits travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles L. 321-7 à L. 321-11 applicables. Il précise en outre les terrains qui, à l'intérieur du périmètre précité, peuvent faire l'objet d'aménagements pour maintenir ou développer une utilisation agricole des sols afin de constituer les coupures nécessaires au cloisonnement des massifs. (...). ; qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles (...). II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru (...) 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux (...) ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. III. - La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur. IV. - Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier. V. - Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités. ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-1 du code forestier : I. - Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le représentant de l'Etat dans le département élabore, en concertation avec les conseils régionaux et généraux, les communes et leurs groupements ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours intéressés des plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. II. - Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt visées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent être autorisées, toute opération nouvelle d'aménagement visée au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. En outre, le plan de prévention des risques d'incendies de forêt peut imposer le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains compris dans les zones qu'il détermine en vue de la protection des constructions. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie ou de leurs ayants droit. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 322-3 du code forestier : Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes : ...
  7. e)Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit. (...) ; Considérant que l'article 3.4.1 du règlement du plan de prévention des risques d'incendie de forêt approuvé par l'arrêté litigieux du 3 avril 2007 impose dans les zones rouges le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé des terrains aux abords des constructions sur une distance de 100 mètres ; que les requérants soutiennent qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 321-6 du code forestier et des dispositions du IV de l'article L. 562-1 du code de l'environnement que les travaux prescrits par le plan de prévention en litige doivent faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique valant autorisation de défrichement ; que, toutefois, les travaux prescrits par l'arrêté contesté sont au nombre de ceux qu'un plan de prévention des risques d'incendies de forêt peut, en application des articles L. 322-4-1 et L. 322-3 précités du code forestier, imposer et mettre à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie ; que ces travaux n'avaient pas, dès lors, à faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ; que le moyen doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que les requérants contestent le classement de la Vallée heureuse en zone de risque fort et font valoir que plusieurs documents émanant des services de l'Etat identifiaient la commune de Sorède comme étant soumise à un risque très faible ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les études menées pour l'élaboration du plan de prévention des risques d'incendies de forêt, qui ne sont pas sérieusement contestées, font apparaître un aléa d'incendie de forêt élevé sur le territoire de la commune de Sorède notamment pour les lotissements de la Vallée Heureuse et du Hameau de Lavall ; que les conclusions de ces études sont d'ailleurs corroborées par celles du rapport du directeur départemental des services d'incendie et de secours en date du 8 février 2008 qui, bien que postérieures à l'arrêté attaqué, indiquent que compte tenu de la topographie de chacun des secteurs une augmentation de la population ne fera qu'aggraver les difficultés rencontrées, d'une part, en multipliant les points sensibles à défendre (populations, habitations) et de ce fait, en fixant l'action des secours à leur protection plutôt qu'à l'attaque directe du feu en vue de son extinction et, d'autre part, en accentuant les difficultés d'évacuation des résidents ; Considérant, en outre que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable ; que s'il a recommandé, s'agissant du lieu-dit le Piton et des abords de la rue du Tondu, un classement en zone bleue, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder le zonage contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que si ces parcelles sont séparées de la zone forestière par un écran de parcelles construites, de zones non constructibles et de places, ces caractéristiques ne suffisent pas, toutefois, eu égard à la configuration des lieux et aux difficultés d'acheminement des secours, à faire regarder le zonage contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant les capacités de défense statique existant dans le lotissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. , de M. , de Mme , de Mme HANSEN, de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme , à Melle , à M. Gilles , à Mme Caroline , à M. et Mme HANSEN, à M. Guido , à la commune de Sorède et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 09MA2100 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.

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