CETATEXT000024533099 J6_L_2011_07_000000902238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/30/CETATEXT000024533099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/07/2011, 09MA02238, Inédit au recueil Lebon 2011-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02238 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON CABINET JEAN DEBEAURAIN M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juin 2009 sous le n° 09MA02238, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., Mme Chantal A épouse C, demeurant ... et M. Joël A, demeurant ..., par Me Dumolie, avocat ; M. A et autres, venant aux droits de M. René Denis A, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705587 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné M. René Denis A à payer à l'Etat une amende de 1 500 euros au titre d'une contravention de grande de voirie, une somme de 500 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal ainsi qu'à remettre en état initial le domaine public aéronautique en procédant au comblement d'une tranchée, au remplacement d'une clôture arrachée sur 30 ml et à l'évacuation du matériel agricole, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) en tant que de besoin, de surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire sur la nature de la propriété de la parcelle G85p en cause ou, le cas échéant, de désigner un expert aux fins de déterminer les limites de propriété de cette parcelle ; 3°) de rejeter la demande de l'Etat comme étant introduite devant une juridiction incompétente ; 4°) à titre subsidiaire, de relaxer le prévenu des fins de poursuites engagées à son encontre au titre de la contravention de grande voirie ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Andreani, du cabinet Jean Debeaurain, pour M. Daniel A et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée par M. A et autres ; Considérant que, par jugement du 30 avril 2009, le Tribunal administratif de Marseille a condamné M. René Denis A à payer à l'Etat une amende de 1 500 euros au titre d'une contravention de grande voirie, une somme de 500 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal ainsi qu'à remettre en état initial le domaine public aéronautique en procédant au comblement d'une tranchée, au remplacement d'une clôture arrachée sur 30 ml et à l'évacuation du matériel agricole, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; que M. A et autres, héritiers de M. René Denis A, relèvent appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-13 du code général de la propriété des personnes publiques : Les atteintes à l'intégrité du domaine public aéronautique sont fixées à l'article L. 282-14 du code de l'aviation civile ; qu'aux termes de l'article L. 282-14 du code de l'aviation civile, aujourd'hui codifié à l'article L. 6371-4 du code des transports : Dans le cas où les infractions aux dispositions du présent chapitre ont porté atteinte à l'intégrité du domaine public ou à sa conservation, les autorités énumérées à l'article L. 282-6 saisissent le tribunal administratif territorialement compétent, au besoin, en cas d'urgence, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs. Le tribunal administratif dispose de tous les pouvoirs reconnus au juge des contraventions de grande voirie pour assurer la réparation des atteintes portées au domaine public (...) ; qu'aux termes de l'article L. 282-1 du code de l'aviation civile, désormais L. 6372-4 du code des transports : Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 322-1 à 322-11 et 322-15 du code pénal réprimant les destructions, dégradations et détériorations, quiconque aura volontairement : 1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ; 2° Troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ; 3° Détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ; 4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal ; 5° Interrompu à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome. Pour toutes les infractions prévues au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 282-14 du code de l'aviation civile alors applicable, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les contraventions de grande voirie relatives au domaine public aéronautique ; Considérant que le procès-verbal du 13 août 2007, dont a été saisi le Tribunal par le chef du service spécial des bases aériennes du Sud-est, est relatif à une plainte auprès des services de la gendarmerie nationale, déposée à l'encontre de M. René Denis A, pour occupation illégale d'une parcelle du domaine public aéronautique, en limite de sa propriété agricole située au lieudit Camp Redon à Aix-Les Milles, l'intéressé ayant détruit une clôture, creusé une tranchée, abattu des arbres et entreposé du matériel agricole sur ce terrain ; qu'il ressort des termes mêmes du procès-verbal que ces faits sont sans danger pour le trafic ou la circulation aérienne et qu'une seconde clôture protège l'aérodrome de toute intrusion, la parcelle n'étant pas utilisée comme servitude aéronautique ; qu'une atteinte à l'intégrité du domaine public aéronautique n'entre dans le champ d'application des contraventions de grande voirie que pour autant, en application des dispositions de l'article L. 282-14 du code de l'aviation civile, qu'elle constitue également une infraction aux dispositions du chapitre intitulé protection des aérodromes, des aéronefs au sol et des installations à usage aéronautique au sein duquel est inséré cet article ; que les faits reprochés à M. A, qui ne portent aucune atteinte à la navigation aérienne ou au fonctionnement de l'aérodrome, ne relèvent ni des dispositions précitées de l'article L. 282-1 du code de l'aviation civile, ni d'aucune autre des prescriptions du chapitre concerné ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a estimé que ces faits étaient constitutifs d'une contravention de grande voirie ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'administration devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ; que ces dispositions, relatives à l'occupation sans titre du domaine public, ne sont pas susceptibles, à elle seules, de fonder une procédure répressive pour contravention de grande voirie sur le domaine public aéronautique ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 282-5 du code de l'aviation civile Si un procès-verbal est dressé pour constater, sur un aérodrome ou dans l'un des lieux visés à l'article L. 213-1, des dégradations ou l'exécution d'ouvrages ou de travaux pouvant porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne ou entraver l'exploitation des services aéronautiques, l'autorité compétente visée à l'article L. 282-6 peut adresser aux contrevenants une mise en demeure pour leur enjoindre de cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir les lieux dans leur état initial. Si les intéressés n'obtempèrent pas, l'autorité compétente ou l'exploitant de l'aérodrome fait, en tant que de besoin, exécuter d'office les travaux nécessaires à la remise en état des lieux ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que M. A a refusé à plusieurs reprises de déférer à des injonctions de remettre en état les lieux, qui ne figure au demeurant pas dans le procès-verbal du 13 août 2007, n'est pas davantage de nature à fonder une contravention de grande voirie, mais seulement à permettre l'exécution d'office des travaux par l'autorité compétente lorsque l'infraction porte atteinte à la sécurité de la navigation aérienne ou entrave l'exploitation des services aéronautiques ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. A et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné M. René Denis A à payer à l'Etat une amende de 1 500 euros ainsi qu'une somme de 500 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal et à remettre en état initial le domaine public aéronautique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement aux appelants d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 avril 2009 est annulé. Article 2 : M. A et autres sont relaxés des fins des poursuites pour contravention de grande voirie engagées par le chef du service spécial des bases aériennes du Sud-est. Article 3 : L'Etat versera à M. A et autres une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A, à Mme Chantal A épouse C, à M. Joël A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 09MA02238 sm 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.