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09MA02569

CETATEXT000024533109 J6_L_2011_07_000000902569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2011, 09MA02569, Inédit au recueil Lebon 2011-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02569 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MATHIEU Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02569, présentée pour M. Ouissem demeurant ..., par Me Azoulay, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901100 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée, vie familiale et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. , ressortissant de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 février 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; Considérant que M. soutient qu'il est entré, le 25 septembre 2004, en France pour y accomplir des études, sous couvert de titres de séjour accordés jusqu'au 24 septembre 2006 et où ses parents et l'un de ses frères résident ; que, toutefois, alors même que l'intéressé est né sur le sol français où il a vécu jusqu'à l'âge de cinq ans puis a été confié à ses grands- parents en Tunisie, il ne ressort pas des pièces, notamment de seuls relevés bancaires et factures téléphoniques produits que M. qui a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant, du 25 septembre 2004 au 24 septembre 2006, a continué à y résider ; que, célibataire et sans charge de famille, alors même que ses parents et l'un de ses frères séjournent, sous couvert de titres, en France, l'intéressé conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa grand-mère, son oncle et les autres membres de sa fratrie et qu'il a quitté à l'âge de vingt-deux ans après y avoir accompli ses études secondaires ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en cause n'a pas porté pas au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels cette décision a été prise ; que par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. , n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er :: La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ouissem et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA02569 2 vt 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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