CETATEXT000024533113 J6_L_2011_07_000000902737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/07/2011, 09MA02737, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02737 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT BERTOLINO Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour Mme Stéphanie A née C, demeurant ...) par Me Bertolino, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0603181 du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2005, par lequel le maire de Correns a délivré un permis de construire à Mme Irène B et a mis à sa charge une somme de 750 euros à payer respectivement à la commune de Correns et à Mme B ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 décembre 2005 susmentionné ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Draguignan ; 4°) de mettre à la charge respective de la commune de Correns et de Mme B une somme de 750 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011: - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Faure Bonaccorsi pour la commune de Correns ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A née C tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2005, par lequel le maire de la commune de Correns a délivré un permis de construire à Mme Irène B, afin d'édifier une maison de village, d'une surface hors oeuvre nette de 77 m² environ, quartier le Collet, sur les parcelles I n° 347 et n° 352 ; que Mme A née C interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A née C, malgré la fin de non recevoir soulevée par la commune de Correns, n'a pas justifié avoir procédé à la notification au maire de la commune de Correns et à Mme B de sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 16 avril 2009 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2005 par lequel le maire de Correns a délivré un permis de construire à Mme B ; que, dès lors, la commune de Correns est fondée à soutenir que la requête présentée par Mme A née C devant la cour administrative d'appel de Marseille est irrecevable et qu'elle doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A née C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 1000 euros à verser à la commune de Correns et une autre somme de 1000 euros à verser à Mme B au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Mme A née C versera la somme de 1000 (mille) euros à la commune de Correns et une autre somme de 1000 (mille) euros à Mme B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C, au maire de la commune de Correns et à Mme B. '' '' '' '' N° 09MA027372 SC 68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.