← France

09MA02807

CETATEXT000024533115 J6_L_2011_07_000000902807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/07/2011, 09MA02807, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02807 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT POLETTI Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. François A, demeurant ...

(92160)par Me Poletti, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701051 du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2007, par lequel le préfet de la Haute Corse lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif sur deux parcelles lui appartenant, cadastrées J 163 et J 164 et situées sur la commune de Calenzana ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2007 susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Calenzana le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 16 juillet 2010, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; ................................. Vu, enregistré le 29 septembre 2010, le mémoire présenté pour Mme Marie Thérèse B par Me Poletti, qui persiste dans ses précédentes écritures ; ................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011: - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2007, par lequel le préfet de la Haute Corse a délivré un certificat d'urbanisme négatif sur une parcelle lui appartenant, cadastrée J 163 et J 164 et située sur la commune de Calenzana ; que M. A interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que M. A a déposé le 19 janvier 2007 une demande de certificat d'urbanisme afin de savoir si l'opération de construction individuelle qu'il projetait était réalisable sur le terrain cadastré J 163 et J 164, situé sur le territoire de la commune de Calenzana ; que, pour opposer, par la décision litigieuse du 22 mai 2007, un certificat d'urbanisme négatif à M. A, le préfet de Haute Corse s'est fondé sur la localisation de cette parcelle en dehors et en discontinuité avec les espaces urbanisés de la commune, sur le fondement des articles L. 111-1-2 et L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : (...)Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (....) ; Considérant, d'autre part, que, dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, interdit de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, sauf dans les cas limitativement prévus par ledit article ; qu'aux termes de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent (...) ; que la commune de Calenzana, classée en zone de montagne, n'est pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que dans ces conditions, les dispositions de ces deux articles, dont les applications ne sont pas exclusives l'une de l'autre, interdisent, sauf dans des cas limités, de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; Considérant que le terrain cadastré J 163 et J 164, d'une superficie de 2 329 m², sur lequel est projetée la construction d'une maison d'habitation, est situé au lieudit Alticello, éloigné du centre du bourg ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral élargi et de photographies aériennes, que ce terrain jouxte à l'est et au sud un vaste espace naturel de 15 ha, délimité à l'ouest par le ruisseau le Saint Antoine ; que, si l'appelant soutient que son terrain est situé, au nord et à l'ouest, en continuité immédiate avec deux îlots de constructions implantées sur le même côté de la route départementale n° 151 et au bord de cette route, îlots qu'il qualifie de groupes d'habitations, ce terrain est situé en retrait de cette route départementale ; que la parcelle 164 est entourée de terrains vierges ; que, si la parcelle 163 est contiguë au nord ouest avec un terrain bâti, cette construction, elle-même séparée par ce ruisseau d'une autre maison récente, dans une zone d'urbanisation diffuse, ne peut être regardée comme faisant partie d'un hameau ou d'un groupe de constructions au sens de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, ce terrain n'est situé, ni en continuité avec un bourg ou un village au sens de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, ni dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le préfet de Haute Corse était tenu, eu égard à cette localisation, de délivrer le certificat d'urbanisme négatif en litige sur le fondement des articles L.145-3 III et L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie pour information sera adressée au maire de la commune de Calenzana. '' '' '' '' N° 09MA028072 md 68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.