CETATEXT000024533117 J6_L_2011_07_000000902808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/53/31/CETATEXT000024533117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/07/2011, 09MA02808, Inédit au recueil Lebon 2011-07-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02808 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT POLETTI Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour Mme Marie Thérèse A, demeurant ... par Me Poletti, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701049-0701050 du 28 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2007, par lequel le préfet de la Haute Corse lui a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs sur deux parcelles lui appartenant cadastrées J 166 et J 206 et situées sur la commune de Calenzana ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 22 mai 2007 susmentionnés ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Calenzana le paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation des deux arrêtés du 22 mai 2007, par lequel le préfet de la Haute Corse a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs sur deux parcelles lui appartenant, cadastrées J 166 et J 206 et situées sur la commune de Calenzana; que Mme A interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que Mme A a déposé le 19 janvier 2007 deux demandes de certificats d'urbanisme afin de savoir si les deux opérations de constructions individuelles qu'elle projetait étaient réalisables sur chacune des deux parcelles contiguës, cadastrées J3 166 et J3 206, situées sur le territoire de la commune de Calenzana ; que, pour opposer, par les deux décisions litigieuses du 22 mai 2007, deux certificats d'urbanisme négatifs à Mme A, le préfet de Haute Corse s'est fondé sur la localisation de ces parcelles en dehors et en discontinuité avec les espaces urbanisés de la commune, sur le fondement des articles L. 111-1-2 et L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : (...) Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (....). ; Considérant, d'autre part, que, dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, interdit de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, sauf dans les cas limitativement prévus par ledit article ; qu'aux termes de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses : Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent (...) ; que la commune de Calenzana, classée en zone de montagne, n'est pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que dans ces conditions, les dispositions de ces deux articles, dont les applications ne sont pas exclusives l'une de l'autre, interdisent, sauf dans des cas limités, de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; Considérant que les deux parcelles contiguës J 166 et J 206, d'une superficie respective de 3819 m² et 3197 m², sur lesquelles est projetée la construction de deux constructions d'habitation, sont situées au lieudit Alticello, éloigné du centre du bourg ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral élargi et de photographies aériennes, que ces parcelles jouxtent à l'est et au sud un vaste espace naturel de 15 ha, délimité à l'ouest par le ruisseau le Saint Antoine ; que, si l'appelante soutient que ses terrains sont situés, au nord et à l'ouest, en continuité immédiate avec deux îlots de constructions implantées sur le même côté de la route départementale n° 151, îlots qu'elle qualifie de groupes d'habitations, ces constructions, situées dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée de l'agglomération, ne peuvent être regardées comme faisant partie d'un hameau ou d'un groupe de constructions au sens de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; qu'au surplus, les deux parcelles litigieuses, situées nettement en retrait de cette route, sont séparées de ces parcelles bâties par des terrains vierges ; qu'ainsi, les parcelles litigieuses ne sont, ni situées en continuité avec un bourg ou un village au sens de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, ni dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le préfet de Haute Corse était tenu, eu égard à cette localisation, de délivrer les certificats d'urbanisme négatifs en litige sur le fondement des articles L.145-3 III et L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie pour information sera adressée au maire de la commune de Calenzana. '' '' '' '' N° 09MA028082 SC 68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.